cr, 20 février 2001 — 00-82.851
Résumé
Saisie, sur le fondement de la loi du 20 juillet 1988, d'une requête tendant à la constatation de l'amnistie d'un délit d'ingérence, en raison du quantum de la peine prononcée, une cour d'appel écarte, à bon droit, la demande en retenant que les faits étaient postérieurs au 20 mai 1988, dès lors que la déclaration définitive de culpabilité visait la vente, par un maire, d'un terrain communal à une société qu'il dirige, suivie des actes d'ingérence réitérés en 1989 après la signature de l'acte authentique en février 1988, ces actes consistant en une délibération du conseil municipal autorisant la vente, à la diligence du maire, et en la réquisition de celui-ci au receveur percepteur pour encaisser le prix..
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 175
- Loi 88-828 1988-07-20 art. 7, art. 19
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, du 30 mars 2000, qui a rejeté sa requête aux fins de relèvement d'une incapacité et de constatation du bénéfice de l'amnistie.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Henri X..., pris de la violation de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, des articles 432-12 nouveau du Code pénal et 175 ancien du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Henri X... tendant à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
" aux motifs que même si la loi d'amnistie est effectivement applicable aux faits de l'espèce et si l'acte de cession litigieux d'un terrain par la commune du Moule à la SCIP de Morne Clarisse est bien intervenue le 29 février 1988, soit avant la date du 22 mai 1988 prévue pour que la loi d'amnistie s'applique, la délibération du conseil municipal qui devait autoriser cette cession n'est intervenue que le 11 janvier 1989 et l'ordre de réquisition d'encaissement du prix de la vente n'a été adressé au receveur percepteur municipal du Moule que le 15 février 1989 ; que ces deux actes procèdent de la commission de l'infraction et sont postérieurs à la date du 22 mai 1988 ;
" alors que le délit de l'article 175, alinéa 1er, ancien du Code pénal, applicable en l'espèce, n'a pas le caractère d'un délit successif ; qu'il est consommé dès qu'a été conclue la convention illicite par laquelle l'officier public a reçu un intérêt dans une affaire dont il avait la surveillance ou l'administration, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux actes qui ont pu ultérieurement en découler ; qu'en l'espèce, l'acte de cession litigieux d'un terrain par la commune du Moule à la SCIP de Morne Clarisse, où Henri X... avait des intérêts alors qu'il était lui-même maire du Moule, est intervenue le 29 février 1988 ; que le délit d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt a donc été consommé à cette date ; que l'acte de cession dont découle le délit est bien antérieur au 22 mai 1988, date après laquelle les dispositions de la loi d'amnistie ne s'appliquent pas ; que la cour d'appel, qui a écarté l'application de cette loi en se fondant sur le fait que la délibération du conseil municipal et l'ordre de réquisition d'encaissement du prix de la vente, intervenus postérieurement au 22 mai 1988, étaient des actes qui procédaient de la commission de l'infraction, a violé les textes susvisés " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par Henri X..., pris de la violation de la loi du 20 juillet 1988 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'Henri X... a été déclaré coupable d'ingérence, sur le fondement de l'article 175 ancien du Code pénal, pour avoir, comme maire d'une commune, pris sciemment un intérêt dans une opération immobilière, dont il avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer l'administration ;
Attendu que, par un arrêt du 11 février 1999, devenu définitif, la cour d'appel de Fort-de-France, statuant sur renvoi après cassation de la peine prononcée contre Henri X... pour ce délit, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique ;
Attendu que le condamné a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à voir constater l'amnistie de la condamnation en application des articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu que les juges d'appel, statuant en vertu de l'article 12 de cette loi, retiennent, pour rejeter la requête, que les actes procédant du délit sont postérieurs au 22 mai 1988 ; que, si la vente consentie par Henri X..., au nom de la commune, à une société dont il était le gérant, a été passée par un acte authentique du 29 février 1988, la délibération du conseil municipal autorisant la vente, à la diligence du maire, et la réquisition de celui-ci au receveur percepteur pour encaisser le prix ont eu lieu en 1989 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la déclaration de culpabilité visait les actes d'ingérence réitérés après la signature du contrat de vente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Henri X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation proposés par Henri X... : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.