cr, 22 juin 2005 — 05-81.247

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 777-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la mention d'une condamnation peut être exclue du bulletin n° 3 du casier judiciaire dans les conditions fixées, pour l'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n° 2, par l'alinéa 1er de l'article 775-1, ne contient aucune référence à l'alinéa 3 de ce dernier article interdisant toute possibilité d'exclusion de cette nature aux personnes condamnées pour l'une des infractions, parmi lesquelles le viol, énumérées à l'article 706-47. Fait donc l'exacte application de ces textes la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande en exclusion du bulletin n° 3 du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour viols et tentative de viol, déclare cette demande recevable.

Thèmes

casier judiciairebulletin n° 3exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 3domaine d'applicationrelevement des interdictions, decheances ou incapacitesexclusion de mention de condamnation au bulletin n° 3 du casier judiciaire

Textes visés

  • Code de procédure pénale 706-47, 775-1, 777-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 janvier 2005, qui a fait droit à la demande de Xavier X... en exclusion de la mention, au bulletin n° 3 du casier judiciaire, d'une condamnation prononcée antérieurement contre lui ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 777-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a dit que la requête était recevable et a "ordonné l'exclusion de l'inscription de la peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Loire le 21 novembre 1996 du bulletin n° 3 du casier judiciaire de Xavier X..." ;

"aux motifs que, l'article 775-1 du Code de procédure pénale est inséré dans les dispositions relatives au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; l'alinéa 3 du même article fait expressément référence aux deux premiers alinéas qui prévoient exclusivement les conditions d'effacement de la mention de peines au bulletin n° 2 ;

l'article 777-1 du Code de procédure pénale relatif à l'exclusion de la mention de peines du bulletin n° 3 fait référence seulement à l'alinéa 1er du Code de procédure pénale et ne prévoit aucune prohibition ;

dès lors, la prohibition de l'effacement telle que prévue par l'alinéa 3 de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ne saurait concerner les bulletins n° 3 du casier judiciaire" ;

"alors que la mention d'une condamnation prononcée pour viol ne peut pas être exclue du bulletin n° 3 car, selon le 3ème alinéa de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, les dispositions du 1er alinéa de cet article, auxquelles renvoie l'article 777-1, ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 dudit Code ;

Attendu que Xavier X... a demandé que la mention de la condamnation à dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 21 novembre 1996, par la cour d'assises de la Loire, pour viols et tentatives de viols aggravés, soit exclue du bulletin n 3 de son casier judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt attaqué retient que l'article 777-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la mention d'une condamnation peut être exclue du bulletin n° 3 du casier judiciaire dans les conditions fixées, pour l'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n 2, par l'alinéa 1er de l'article 775-1, ne contient aucune référence à l'alinéa 3 de ce dernier article interdisant toute possibilité d'exclusion de cette nature aux personnes condamnées pour l'une des infractions, parmi lesquelles le viol, énumérées à l'article 706-47 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ces textes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;