cr, 4 novembre 1998 — 97-86.146

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale pour les experts doit être prêté par les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise par le président. Tel est le cas du fonctionnaire d'un service régional de police judiciaire qui, en cette qualité, procède à la comparaison des empreintes découvertes sur les lieux d'un crime avec celles des accusés, relevées à l'audience par un autre fonctionnaire du même service, à la demande du président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire(1).

Thèmes

cour d'assisesdébatsprésidentpouvoir discrétionnaireetendueexpertiseexpertsermentserment obligatoirepersonne chargée d'une mission d'expertise par le présientaudition en cette qualité d'une eprsonne commise par le présidentconditionspeinespeines complémentairesinderdiction des droits civiques, civils et de familleduréecondamnation pour crimearrêtsarrêt de condamnationinterdiction des droits civiques, civils et de famillepeine complémentaire

Textes visés

  • Code de procédure pénale 168
  • Code pénal 131-26

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- Y... Fabrice,

- X... Rodolphe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 24 octobre 1997, qui les a condamnés, pour vol avec violences ayant entraîné la mort et délit connexe, le premier, à 12 ans de réclusion criminelle, le second à 8 ans d'emprisonnement, chacun d'eux à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, qu'au cours de l'audience du 22 octobre 1997, le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a chargé Michel A..., fonctionnaire de police au service de l'identité judiciaire, d'une mission de vérifications techniques au service régional du SRPJ de Clermont-Ferrand (cf. P.V. p. 16), et, d'autre part, que Philippe Z..., capitaine de police au SRPJ de Clermont-Ferrand, chargé de procéder à une mission de vérifications techniques par le président au cours de l'audience du 22 octobre 1997, a exposé, lors de l'audience du 23 octobre suivant, le résultat des opérations techniques auxquelles il avait procédé après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience (cf. P.V. p. 20) ;

" alors que, seule peut être entendue comme expert après avoir prêté le serment spécial de l'article 168 du Code de procédure pénale, une personne qui a été chargée d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction, par le président lui-même ou par la cour d'assises ; qu'en l'état des contradictions ci-dessus du procès-verbal des débats, il n'est pas possible de savoir si les dispositions de ce texte ont en l'espèce été respectées " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 octobre 1997, le capitaine Philippe Z..., chargé, en sa qualité de fonctionnaire du SRPJ de Clermont-Ferrand, de procéder à la comparaison des empreintes découvertes sur les lieux du crime avec celles des 2 accusés, relevées à l'audience antérieure du 22 octobre, par un autre fonctionnaire de ce service, Michel A..., a exposé les résultats de ses travaux, après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon le procès-verbal, le président avait, à l'audience du 22 octobre, averti les parties qu'il allait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, confier cette mission de vérification au service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131, 131-4 et 131-26 du Code pénal :

" en ce que, la cour d'assises a prononcé à l'encontre de Rodolphe X... la privation pour une durée de 10 ans de chacun des droits civiques, civils et de famille prévus à l'article 131-26 du Code pénal, après l'avoir condamné à la peine de 8 années d'emprisonnement ;

" alors que, en cas de condamnation à une peine correctionnelle, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans " ;

Attendu que Rodolphe X... ayant été déclaré coupable de vol avec violences ayant entraîné la mort, c'est à bon droit que la cour d'assises l'a condamné à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Qu'en effet, selon l'article 131-26 du Code pénal, la durée de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être portée à 10 ans en cas de condamnation pour crime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.