cr, 19 février 2002 — 01-86.519
Résumé
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 106 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les frais de rédaction et de dépôt du rapport de l'expert sont compris dans les indemnités fixées par les tarifs réglementaires, ne sont pas applicables aux expertises dont le prix n'est pas tarifé. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale R106
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 mai 2001, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 106 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 106 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les frais de rédaction et de dépôt du rapport de l'expert sont compris dans les indemnités fixées par les tarifs réglementaires, ne sont pas applicables aux expertises dont le prix n'est pas tarifé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un expert a été désigné par le procureur de la République aux fins de procéder à l'examen de véhicules incendiés et faire toutes " constatations et remarques utiles sur l'origine des incendies " ; qu'après exécution de sa mission, l'expert a réclamé une somme de 13 623,51 francs au titre de ses frais et honoraires ; que le juge taxateur a ramené le montant de ceux-ci à 12 891,56 francs après avoir retranché le montant des frais de secrétariat ; que l'expert a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction retient qu'en vertu des dispositions de l'article R. 106, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicables tant aux expertises tarifées qu'à celles qui, comme en l'espèce, ne le sont pas, les frais de secrétariat doivent " toujours " être " considérés comme inclus dans les honoraires " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû apprécier souverainement si la somme globale réclamée par l'expert constituait la juste rémunération de ses opérations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 mai 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble.