cr, 3 avril 2002 — 02-80.697

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

En application de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la mise en liberté de la personne incarcérée en exécution d'une demande d'arrestation provisoire n'est de droit, que si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de ladite Convention. (1).

Thèmes

extraditionchambre de l'instructiondétention extraditionnelleduréearticle 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957portéeconventionsconvention européenne d'extradition du 13 décembre 1957conventions internationalesconventions relatives à l'extradition

Textes visés

  • Convention européenne d'extradition 1957-12-13 art. 16.4, art. 12

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 décembre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre X..., à la demande du Gouvernement belge, a ordonné sa mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'en application de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la mise en liberté de la personne incarcérée en exécution d'une demande d'arrestation provisoire n'est de droit, que si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de ladite convention ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement belge pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du tribunal de Gand, X... a été incarcéré le 16 octobre 2001 ; que, le 13 novembre suivant, la demande d'extradition et les pièces de justice concernant l'intéressé sont parvenues au ministère des affaires étrangères ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par la personne réclamée, la chambre de l'instruction énonce que sa détention a dépassé la durée maximum de 40 jours prévue par l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande d'extradition et les pièces de justice afférentes étaient parvenues au Gouvernement français avant l'expiration du délai prévu par les dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 décembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Douai.