cr, 8 février 2006 — 05-83.493
Résumé
La procédure de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au titre du contrôle de l'impôt, est sans incidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridiction répressive.
Thèmes
Textes visés
- Code général des impôts 1741
- Livre des procédures fiscales L. 64
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabienne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mai 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 15.000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 64 du Code de procédure fiscale, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabienne Y... coupable pour les faits qualifiés de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995 par dissimulation de sommes et fraude fiscale, en utilisant un montage juridique permettant de transférer vers un pays à fiscalité privilégiée les bénéfices réalisés sur des concessions de marques commerciales dont elle était en réalité propriétaire et, en conséquence, l'a condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans et à une amende de 15.000 euros, l'a assignée à résidence, l'a obligée à justifier de l'acquittement des sommes dues à l'administration fiscale et au Trésor public et a ordonné la publication des décisions de justice ;
"aux motifs que Fabienne Y..., qui a repris au soutien de son appel la même argumentation qu'en première instance, n'a apporté au terme des débats, aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement déféré qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu la prévenue dans les liens de la prévention, en estimant parfaitement constitué, en tous ses éléments, le délit visé par la prévention, s'agissant de la déclaration minorée des revenus tirés de l'exploitation des marques ;
"et aux motifs adoptés qu'il est reproché à Fabienne Y... d'avoir conclu en août 1993 un contrat de cession des 21 marques lui appartenant comme ayant été déposées à l'INPI à une société NV Zenium Holding établie aux Antilles néerlandaises ; que ladite société aurait concédé le 1er septembre 1994 l'exploitation des 21 marques à une société holding de droit néerlandais qui elle-même, aurait sous licence la société française SNC SEVPC dont M. et Mme Y... sont les seuls associés ; qu'en 1995, la redevance due par la société française SNC SEVPC égale à 3% du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation des marques se montait à 1.541.649 francs alors que le prix de cession des marques en 1993 avait été de 4.000.000 francs ; qu'aucune redevance, cependant, n'avait été ni versée ni réclamée par les sociétés étrangères ; que l'administration fiscale considérait donc que la cession des marques était fictive et n'avait été consentie que dans le but de transférer des bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée ; que le tribunal constate cependant, en l'espèce, que l'administration fiscale n'a démontré ni la participation des époux Y... au capital de la société Zenium ni ses intérêts dans la société holding néerlandaise, ni consulté la commission de répression des abus de droit ; qu'en dépit du fait que Fabienne Y... ait exercé une activité de voyance, il paraît bien improbable qu'elle ait cédé ses marques spontanément à une société établie dans un pays à fiscalité privilégiée, alors qu'il a été découvert une note à son intention d'optimisation fiscale qui prévoyait de remonter les redevances vers une société holding de droit néerlandais ; que ce montage financièrement coûteux ne pouvait être mis en place par Fabienne Y... seule ;
"alors que, d'une part, constitue l'abus de droit l'acte de caractère fictif ; que, dans le cas où le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a été saisi ni à la demande du contribuable ni à l'initiative de l'administration, l'administration a la charge de prouver que l'acte incriminé a un caractère fictif ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'administration fiscale qui n'avait pas consulté la commission de répression des abus de droit et sur qui pesait donc la charge de la preuve de l'acte fictif, n'avait démontré ni la participation des époux Y... au capital de la société Zenium ni leurs intérêts dans la société holding néerlandaise ; qu'en décidant, néanmoins, que la cession de marques était fictive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier et que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en se fondant pour retenir l'intention délictueuse de la prévenue sur le fait qu'"il paraît bien improbable qu'elle ait cédé ses marques spontanément à une société établie dans un pays à fiscalité privilégiée " sans autrement justifier l'intention coupable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé et a violé les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabienne Y..., astrologue, a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle 21 marques commerciales qu'elle a cédées, le 31 août 1993, à une société holding domiciliée à Curaçao, la société Zenium, qui, le 1er septembre 1994, en a concédé l'exploitation à la société néerlandaise Technoc et Octrooien, créée le 12 février 1993, laquelle en a aussitôt confié l'utilisation à la société SEVPC, elle-même constituée le 1er septembre 1994 et détenue par les époux Y... ; que des contrôles fiscaux ont permis d'établir que ce montage avait été réalisé à partir d'une note confidentielle, saisie dans les locaux professionnels d'un avocat, et que les contrats de concession n'avaient jamais été exécutés, aucune redevance n'ayant été versée ni même réclamée ; que l'administration des Impôts, restituant aux opérations litigieuses leur véritable caractère, a considéré que Fabienne Y... était restée propriétaire des marques et les exploitait à son profit ; que cette dernière est poursuivie pour s'être frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement partiels de l'impôt sur le revenu, en ne souscrivant pas la déclaration annuelle des bénéfices industriels et commerciaux afférente à cette activité et en dissimulant les recettes qu'elle lui procurait ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale, les juges retiennent, notamment, que l'infraction est caractérisée par l'utilisation d'un montage juridique permettant de transférer vers un pays à fiscalité privilégiée les bénéfices réalisés sur des concessions de marques commerciales dont Fabienne Y... était restée propriétaire ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la procédure de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales au titre du contrôle de l'impôt, est sans incidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridiction répressive, et que, d'autre part, caractérise cette infraction, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'organisation d'un montage frauduleux pour se soustraire délibérément à l'établissement et au paiement de l'impôt, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;