cr, 28 juin 2000 — 99-85.381

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, l'action publique se prescrit après 3 années révolues à compter du lendemain du jour du dernier acte de poursuite de l'instruction s'il en a été fait. La prescription ayant, en l'espèce, commencé à courir le 30 mars 1996, c'est-à-dire le lendemain du jour où l'ordonnance de non-lieu a été rendue ou notifiée, le délai de la prescription biennale a expiré le 29 mars 1999 à minuit et était, par suite, accompli le 30 mars 1999. (1).

Thèmes

prescriptionaction publiquedélaipoint de départviolences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit joursextinctioncoups et violences

Textes visés

  • Code de procédure pénale 7, 8

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées a déclaré l'action publique éteinte.

LA COUR,

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 8, 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription ;

" aux motifs que la partie civile a, par déclaration du 30 mars 1999, au secrétariat du tribunal de grande instance de Bordeaux, relevé appel de l'ordonnance en date du 29 mars 1996 par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de coups et blessures volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de 3 années révolues ; qu'en l'espèce, le dernier acte interruptif de la prescription est l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 mars 1996 ; que l'appel a été interjeté le 30 mars 1999, le lendemain du jour d'expiration du délai de la prescription ; que l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance de non-lieu, empêchant le délai d'appel de courir, rend l'appel recevable ;

" alors que, d'une part, en retenant que l'absence de preuve de la notification, empêchant le délai d'appel de courir, rendait l'appel recevable, la chambre d'accusation a nécessairement constaté l'existence d'un obstacle de droit suspensif de la prescription et permettant à la partie civile de faire statuer sur sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, l'article 8 du Code de procédure pénale disposant que la prescription de l'action publique est de 3 années révolues, il y a lieu, pour le calcul de ce délai, de ne compter ni le jour qui lui sert de point de départ, ni celui qui constitue son point d'arrivée ; que dès lors, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé en considérant l'action publique comme éteinte par l'effet de la prescription le 29 mars 1999 " ;

Attendu que, d'une part, l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 mars 1996 porte en marge la mention apposée par le greffier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle, le 29 mars 1996, la décision a été notifiée par lettres recommandées à la partie civile et à son avocat, avec envoi de copies ;

Attendu que, d'autre part, qu'ayant commencé à courir le 30 mars 1996, c'est-à-dire le lendemain du jour où l'ordonnance de non-lieu a été rendue et notifiée, le délai de la prescription triennale a expiré le 29 mars 1999 à minuit, et était, par suite accompli le 30 mars 1999 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.