cr, 10 décembre 2003 — 03-80.539
Résumé
Si le procès-verbal des débats, signé par le président et le greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 378
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edgar,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 5 décembre 2002, qui, pour tentative de meurtre et tentative de vol avec arme en concomitance, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté ;
que cette absence de date le prive de toute sa force probante d'acte authentique et entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure" ;
Attendu que, si le procès-verbal des débats, signé par le président et le greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;