cr, 4 avril 2001 — 00-87.886

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Résumé

La procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au défendeur au pourvoi, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale. Dès lors, l'opposition formée par un demandeur contre l'arrêt ayant déclaré son pourvoi irrecevable doit être déclarée irrecevable. (1).

Thèmes

cassationarrêtsarrêt d'irrecevabilitéoppositionopposition du demandeurirrecevabilitécasopposition à un arrêt d'irrecevabilité (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 579, 589

Texte intégral

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 15 octobre 1999 qui, pour complicité d'obtention indue de document administratif, faux, escroquerie en récidive et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction du territoire français.

LA COUR,

Vu la requête du demandeur en date du 4 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêt rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés a l'appui du pourvoi ;

D'où il suit que Ali X..., demandeur en cassation dont le pourvoi a fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité prononcé le 18 octobre 2000, ne saurait être admis a faire opposition audit arrêt ;

Par ces motifs :

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE.