cr, 10 mai 2006 — 05-82.826

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

N'encourt pas le grief pris de la violation de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt qui constate que les témoins, dont le prévenu appelant avait demandé l'audition contradictoire, ayant quitté leur domicile sans laisser d'indication sur leur nouvelle adresse, n'ont pu être touchés par les citations et n'ont pas comparu et qui, de surcroît, ne fonde pas la déclaration de culpabilité uniquement sur les dépositions faites par ceux-ci lors de l'enquête mais également sur d'autres éléments de conviction.

Thèmes

convention europeenne des droits de l'hommearticle 6 § 3 ddroit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoinsjuridictions correctionnellesdemande formée devant la cour d'appelrejetmotifscompatibilitéappel correctionnel ou de policeprocédure devant la courdébatstémoinsauditiondemandeconditionsdéterminationcour d'appelconditiondroits de la defense

Textes visés

  • Code de procédure pénale 513
  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 3 d

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zef,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour travail dissimulé, à 3 000 euros d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 513, 555, 559, 560, 563 et 593 et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zef X... coupable de travail dissimulé pour les faits d'exécution de travail dissimulé concernant Alain Y... et Mariem Z... de A..., et l'a condamné à une peine d'amende délictuelle de 3 000 euros avec sursis ;

"aux motifs que les personnes dont Zef X... avait souhaité l'audition ont été citées à sa demande mais n'ont pu être touchées par leur citation en raison de leur changement d'adresse et en l'absence d'indication sur leur nouvelle résidence, et ne se sont pas présentées à l'audience ; et que le travail salarié pour la société dirigée par Zef X... de Mariem Z... de A..., hôtesse, et d'Alain Y..., portier, à la date du contrôle, le 24 novembre 1998, est démontré par les déclarations des intéressés, qui ont indiqué travailler dans l'établissement respectivement depuis 5 et 15 jours, recueillies par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire aux termes des dispositions de l'article L. 324-12 du code du travail, par la confirmation donnée par un autre salarié, Samir B... C..., et par la déposition de Marie-José D..., employée de l'expert-comptable de l'entreprise, qui, le 25 novembre au matin, sur instructions de Zef X..., reçues pendant la nuit précédente par télécopie, a fait pour ces deux salariés des déclarations préalables à l'embauche confirmant les déclarations des intéressés sur leur date de prise de fonctions ; qu'ainsi, il est établi que Zef X... s'est volontairement abstenu de se conformer à son obligation légale de déclarer Alain Y... et Mariem Z... de A... préalablement à leur embauche, et s'est ainsi rendu coupable d'exécution de travail dissimulé ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que, lorsque le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre la confrontation ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à justifier la non-audition des témoins à charge par leur changement d'adresse et l'absence d'indication sur leur nouvelle résidence, sans demander au parquet d'exercer ses pouvoirs de recherche et de réquisition pour retrouver les témoins à charge, n'a nullement constaté cette impossibilité et a méconnu les textes et principes sus-énoncés ;

"alors, d'autre part, que le prévenu ne peut être condamné sur les seules déclarations de témoins qu'il n'a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger ; que les juges du second degré, qui n'ont pas constaté l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient pour convoquer les témoins à charge, ne pouvaient, dès lors, pas entrer en voie de condamnation sur la base exclusive de ces témoignages ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges se sont prononcés sur la culpabilité du prévenu après avoir constaté que les témoins, dont Zef X... avait demandé l'audition contradictoire, ayant quitté leur domicile sans fournir d'indication sur leur nouvelle adresse, n'avaient pu être touchés par les citations et n'avaient pas comparu à l'audience du 11 avril 2005 ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur les dépositions faites par ces témoins lors de l'enquête mais est également fondée sur d'autres éléments de conviction, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 et 362-3 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zef X... coupable de travail dissimulé pour les faits d'exécution de travail dissimulé concernant Alain Y... et Mariem Z... de A..., et l'a condamné à une peine d'amende délictuelle de 3 000 euros avec sursis ;

"aux motifs que le travail salarié pour la société dirigée par Zef X... de Mariem Z... de A..., hôtesse, et d'Alain Y..., portier, à la date du contrôle, le 24 novembre 1998, est démontré par les déclarations des intéressés, qui ont indiqué travailler dans l'établissement respectivement depuis 5 et 15 jours, recueillies par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire aux termes des dispositions de l'article L. 324-12 du code du travail, par la confirmation donnée par un autre salarié, Samir B... C..., et par la déposition de Marie-José D..., employée de l'expert-comptable de l'entreprise, qui, le 25 novembre au matin, sur instructions de Zef X..., reçues pendant la nuit précédente par télécopie, a fait pour ces deux salariés des déclarations préalables à l'embauche confirmant les déclarations des intéressés sur leur date de prise de fonctions ; qu'ainsi, il est établi que Zef X... s'est volontairement abstenu de se conformer à son obligation légale de déclarer Alain Y... et Mariem Z... de A... préalablement à leur embauche, et s'est ainsi rendu coupable d'exécution de travail dissimulé ;

"alors, d'une part, que, pour que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié soit caractérisée, l'existence d'un contrat de travail et des éléments permettant d'en retenir l'existence, à savoir la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, doivent être établis ; qu'en l'espèce, pour dire que Mariem Z... de A... et Alain Y... exerçaient un travail salarié antérieurement à leur déclaration préalable à l'embauche, l'arrêt attaqué s'est fondé uniquement, d'une part, sur leurs premières déclarations, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par Zef X... aux termes desquelles les deux intéressés revenaient sur ces premières déclarations, affirmant avoir fait l'objet de pressions de la part des services de police et, d'autre part, sur le fait que des déclarations préalables à l'embauche pour ces deux salariés avaient été effectuées après l'intervention des services de police ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de travail salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que si l'employeur a eu l'intention de le commettre ; que, pour rechercher l'élément intentionnel, il convient d'examiner le contexte dans lequel les prétendus manquements ont eu lieu ; qu'en l'espèce, des déclarations préalables à l'embauche pour ces deux salariés avaient été effectuées après l'intervention des services de police, démontrant ainsi la bonne foi de Zef X... ; que la prévention ne concernait que 5 jours pour Mariem Z... de A... et 15 jours pour Alain Y... ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli ou retard, ne pouvait déduire le caractère volontaire du seul défaut de déclaration préalable à l'embauche des prétendus salariés ; que, se bornant à dire sans aucune motivation que Zef X... s'était volontairement abstenu de se conformer à son obligation légale, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;