cr, 2 mars 1999 — 97-86.354

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; ce délai n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure ; il a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2 dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu. (1).

Thèmes

presseprocédurecassationpourvoidélaipont de départpartie civilepartie civile informée du jour du prononcé du jugement

Textes visés

  • Code de procédure pénale 801, 462, al. 2
  • Loi 1881-07-29 art. 59

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 septembre 1997 à laquelle la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 30 octobre 1997 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 4 novembre 1997 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.