cr, 19 janvier 2000 — 99-81.634
Résumé
Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué a prononcé des sanctions fiscales, est recevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en matière de contributions indirectes les pénalités ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire..
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 584, 585
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 27 janvier 1999, qui, pour exercice sans déclaration du commerce de vin en gros et défaut de déclaration de stock de boissons, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales et a prononcé la confiscation des marchandises saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué a prononcé des sanctions fiscales, est recevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en matière de contributions indirectes les pénalités ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et cinquième moyens de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.