cr, 2 mai 2001 — 01-81.190
Résumé
A justifié sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, notifiée le 2 janvier 2001, par le juge des libertés et de la détention, à une personne mise en examen le 29 décembre 2000, énonce que l'ordonnance d'incarcération provisoire, pour une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables, régulièrement délivrée à cette date par le juge d'instruction, a poursuivi ses effets jusqu'à la date du débat contradictoire sur la détention provisoire et de la décision du juge désormais compétent, en application des dispositions de la loi du 15 juin 2000, applicables à compter du 1er janvier 2001, pour statuer sur la détention. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 143-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et en bande organisée, association de malfaiteurs, tentative d'homicides volontaires sur agents de la force publique, tentative d'homicides volontaires, infractions à la législation sur les armes et les munitions, destructions volontaires par substances explosives ou incendiaires, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 145 (issus de la loi du 15 juin 2000), 145 (ancien) et 593 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2001, plaçant X... en détention provisoire ;
" aux motifs que le juge d'instruction a, le 29 décembre 2000, en application de l'article 145 (ancien) du Code de procédure pénale, régulièrement pris une ordonnance d'incarcération provisoire, laquelle a continué à produire ses effets en application de l'article 145 (nouveau) du même Code, fixant également à 4 jours ouvrables la durée maximum de l'incarcération à durée déterminée ; qu'aucun grief ne saurait être tiré du fait que la convocation pour le débat contradictoire a été délivrée par le juge d'instruction, dès lors que le débat a eu lieu devant le juge des libertés et de la détention ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction régulièrement saisi, le 29 décembre 2000, d'un débat sur la détention et compétent pour le trancher, qui avait différé le débat, pris une décision préparatoire d'incarcération provisoire et convoqué les parties pour le débat contradictoire, et qui n'avait pas encore pris sa décision définitive, n'était pas dessaisi par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000 instituant le juge des libertés et de la détention pour ordonner ou prolonger la détention provisoire, mais devait épuiser sa saisine, et restait donc seul compétent pour se prononcer sur la détention provisoire ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, même à supposer que l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ait eu pour effet de rendre le juge d'instruction incompétent pour prendre sa décision définitive sur la détention provisoire au-delà du 31 décembre 2000, 24 heures, il lui incombait alors de la prendre avant cette date, en organisant le débat contradictoire le 31 décembre 2000, et de purger la question qu'il était seul compétent pour trancher ; qu'en estimant que la décision définitive sur la détention provisoire pouvait être prise par le juge des libertés et de la détention, non initialement saisi de cette question, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, en toute hypothèse, que l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge de la détention oblige ce dernier à faire comparaître l'intéressé devant lui et met donc fin à l'ordonnance d'incarcération provisoire ; que, dès lors, en l'espèce, le juge de la détention, saisi sur ordonnance du 1er janvier 2001, ne pouvait différer au 2 janvier la comparution de X... sans violer l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 et l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait qu'annuler cette ordonnance entachée d'incompétence et remettre l'intéressé en liberté ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue de l'enquête conduite sur l'attaque à main armée de l'équipage d'un véhicule d'une société de transport de fonds ensuite partiellement détruit par explosif, le vol d'une somme de 41 millions de francs qu'il contenait, et des coups de feu sur des fonctionnaires de police, commis le 26 décembre 2000 par un groupe de malfaiteurs, X... a été mis en examen, le 29 décembre 2000, des chefs de vol avec arme et en bande organisée, association de malfaiteurs, tentative d'homicides volontaires sur agents de la force publique, tentative d'homicides volontaires, infractions à la législation sur les armes et les munitions, et destructions volontaires par substances explosives ou incendiaires ;
Que, le juge d'instruction l'ayant informé qu'il envisageait de le placer en détention, X... a sollicité un délai pour préparer sa défense en vue du débat contradictoire préalable à cette mesure ; que le magistrat instructeur a aussitôt prescrit son incarcération pour une durée de 4 jours expirant le 2 janvier 2001 et adressé à son avocat une convocation en vue du débat contradictoire, fixé à cette date ; qu'il a, en outre, le 1er janvier 2001, saisi le juge des libertés et de la détention par une ordonnance tendant au placement en détention de la personne mise en examen ;
Que, le 2 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de la personne mise en examen après avoir recueilli ses observations, ainsi que celles de son avocat, au cours du débat contradictoire ; que X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, il a soutenu que l'ordonnance ainsi rendue par le juge des libertés et de la détention était nulle, dès lors que l'ordonnance d'incarcération provisoire rendue par le juge d'instruction avait épuisé ses effets le 1er janvier 2001, à 0 heure, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, et qu'il était irrégulièrement détenu depuis cette date ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges du second degré énoncent que l'ordonnance d'incarcération provisoire régulièrement délivrée par le juge d'instruction sous l'empire de la loi ancienne a poursuivi ses effets jusqu'à la date du débat contradictoire sur la détention, organisé, conformément aux prescriptions de la loi nouvelle, devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.