cr, 4 novembre 1997 — 96-84.594
Résumé
Caractérise l'existence d'un projet de compression des effectifs au sens de l'article L. 432-1 du Code du travail la cour d'appel qui, analysant la diminution régulière et importante des effectifs d'une entreprise au cours d'une certaine période à la suite de nombreux " départs naturels " de salariés, relève que cette diminution n'est pas le fait de la conjonction inopinée de ces départs mais résulte d'une stratégie délibérée de la direction dans un souci d'adaptation à la conjoncture économique. Est dès lors justifiée la décision qui déclare un chef d'entreprise coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir, à aucun stade de la mise en oeuvre d'une telle réduction des effectifs soumis celle-ci au comité. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L432-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1996 qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'entrave pour n'avoir pas consulté le comité d'entreprise préalablement à la mise en oeuvre d'une prétendue politique de compression des effectifs ayant consisté à ne pas procéder à des embauches pour remplacer les salariés décédés, partis à la retraite ou démissionnaires ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges, que la Banque Populaire a suivi délibérément une politique de compression du volume de son personnel et qu'à ce titre elle aurait dû consulter le comité d'entreprise sur cette politique en application de l'article L. 432-1 du Code du travail ; qu'en effet il est manifeste que si le comité d'entreprise a été régulièrement informé, lors de ses réunions trimestrielles, de l'évolution constatée des effectifs, il n'a pas été, pour la période en cause, consulté sur le ou les projets de la direction en la matière ; or, à s'en tenir à la période non couverte par la prescription, à savoir de juin 1992 à juin 1995, il peut être constaté, selon les chiffres fournis au comité d'entreprise et non contestés, une baisse sensible : de 749 au 23 juillet 1992, les effectifs sont revenus à 718 au 31 décembre 1994 (contre 832 au 20 juin 1987) ; en particulier, aucune embauche n'a été pratiquée de novembre 1993 à janvier 1995, malgré une quinzaine de départs sur la même période. Cette diminution, qui porte autant sur les contrats à durée indéterminée (728 à 700) que sur les contrats à durée déterminée (21 à 17), est d'autant plus remarquable que la direction elle-même déclarait, après la fusion de 1988, tabler sur 730 postes, chiffre repris dans les conclusions de la défense, mais sensiblement franchi à la baisse ; il n'est pas vraisemblable de prétendre que cette situation n'a été obtenue que par la " constatation " des départs naturels (retraites, décès, démissions et insuffisances professionnelles) ; à l'évidence, une entreprise de cette importance ne peut se dispenser d'une gestion prévisionnelle de ses effectifs ; dans l'hypothèse d'un maintien des effectifs, les départs naturels pour une bonne part prévisibles, et d'un rythme au demeurant assez régulier sur la période doivent être compensés par des embauches équivalentes ; or tel n'a pas été le cas, avec en particulier une absence totale d'embauche pour l'année 1994 ; cette diminution constante des effectifs sur la période concernée n'est à l'évidence pas le fait du hasard, mais résulte nécessairement d'une stratégie de compression des effectifs (ou d'adaptation à la conjoncture économique selon les termes du prévenu à l'audience), en évitant le recours aux licenciements économiques en dehors d'un cas non contesté ; sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence de licenciements économiques déguisés en transactions, faute d'éléments suffisamment probants, cette politique de réduction des effectifs devait obligatoirement être soumise, soit lors de sa mise en place initiale, soit à l'occasion de ses phases successives, à la consultation du comité d'entreprise, qu'une information a posteriori, même complète, ne peut remplacer ;
" 1o alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la citation délivrée par le syndicat CFDT des banques et établissements financiers du Puy-de-Dôme faisait grief à l'employeur d'avoir pratiqué environ 36 licenciements de 1992 à 1994 constituant des licenciements pour motif économique pour lesquels il aurait dû consulter le comité d'entreprise, notamment pour fixer, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'ordre des licenciements ; que toujours selon la citation une telle décision de procéder à la réduction des effectifs par le moyen des licenciements économiques constituait en même temps une mesure de nature à affecter le volume de la structure des effectifs pour laquelle le comité d'entreprise aurait dû obligatoirement être consulté ou informé en application de l'article L. 432-1 du même Code ; qu'au cours des débats devant les premiers juges, le syndicat précité, réalisant l'absence de fondement de son accusation relative à l'existence prétendue de licenciements économiques déguisés, a modifié ses prétentions initiales, demandant au tribunal de considérer que constituait le délit d'entrave le fait pour la direction de n'avoir pas consulté le comité d'entreprise préalablement à un prétendu projet de ne plus procéder à de nouvelles embauches à la suite des départs naturels des personnels ; que le tribunal a cru devoir faire droit à cette prétention et se saisir de cette infraction distincte de celle visée dans la citation en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur ces faits nouveaux, suivi en cela par la cour d'appel et qu'un tel mode d'opérer constitue un excès de pouvoir caractérisé de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
" 2o alors que les juges du fond ne pouvaient en tout état de cause, sans contredire les termes de la citation, interpréter celle-ci comme visant un délit d'entrave ayant consisté à ne pas consulter le comité d'entreprise préalablement à un prétendu projet de compression des effectifs relatif à une politique concertée d'absence d'embauches à la suite de départs naturels de salariés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 8 du Code de procédure pénale, L. 431-4 alinéa 1, L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'entrave pour n'avoir pas consulté le comité d'entreprise préalablement à la mise en oeuvre d'une prétendue politique de compression des effectifs ayant consisté à ne pas procéder à des embauches pour remplacer les salariés décédés, partis à la retraite ou démissionnaires et a alloué des dommages et intérêts au syndicat CFDT des banques et établissements financiers du Puy-de-Dôme ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges, que la Banque populaire a suivi délibérément une politique de compression du volume de son personnel et qu'à ce titre elle aurait dû consulter le comité d'entreprise sur cette politique en application de l'article L. 432-1 du Code du travail ; qu'en effet il est manifeste que si le comité d'entreprise a été régulièrement informé, lors de ses réunions trimestrielles, de l'évolution constatée des effectifs, il n'a pas été, pour la période en cause, consulté sur le ou les projets de la direction en la matière ; or, à s'en tenir à la période non couverte par la prescription, à savoir de juin 1992 à juin 1995, il peut être constaté, selon les chiffres fournis au comité d'entreprise et non contestés, une baisse sensible : de 749 au 23 juillet 1992, les effectifs sont revenus à 718 au 31 décembre 1994 (contre 832 au 20 juin 1987) ; en particulier, aucune embauche n'a été pratiquée de novembre 1993 à janvier 1995, malgré une quinzaine de départs sur la même période ; cette diminution, qui porte autant sur les contrats à durée indéterminée (728 à 700) que sur les contrats à durée déterminée (21 à 17), est d'autant plus remarquable que la direction elle-même déclarait, après la fusion de 1988, tabler sur 730 postes, chiffre repris dans les conclusions de la défense, mais sensiblement franchi à la baisse ; il n'est pas vraisemblable de prétendre que cette situation n'a été obtenue que par la " constatation " des départs naturels (retraites, décès, démissions et insuffisances professionnelles) ; à l'évidence, une entreprise de cette importance ne peut se dispenser d'une gestion prévisionnelle de ses effectifs ; dans l'hypothèse d'un maintien des effectifs, les départs naturels pour une bonne part prévisibles, et d'un rythme au demeurant assez régulier sur la période doivent être compensés par des embauches équivalentes ; or tel n'a pas été le cas, avec en particulier une absence totale d'embauche pour l'année 1994 ; cette diminution constante des effectifs sur la période concernée n'est à l'évidence pas le fait du hasard, mais résulte nécessairement d'une stratégie de compression des effectifs (ou d'adaptation à la conjoncture économique selon les termes du prévenu à l'audience), en évitant le recours aux licenciements économiques déguisés en transactions, faute d'éléments suffisamment probants, cette politique de réduction des effectifs devait obligatoirement être soumise, soit lors de sa mise en place initiale, soit à l'occasion de ses phases successives, à la consultation du comité d'entreprise, qu'une information a posteriori, même complète, ne peut remplacer ;
" 1o alors que selon les termes de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise doit être obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs afin de pouvoir émettre son avis sur l'opération projetée ; qu'en application de ce texte, les juges correctionnels doivent constater, par des motifs dépourvus d'ambiguïté, l'existence d'un véritable projet dont ils doivent tracer précisément les contours et que la cour d'appel qui n'a aucunement constaté l'existence d'un tel projet mais qui s'est bornée à énoncer " qu'une entreprise de cette importance ne peut se dispenser d'une gestion prévisionnelle de ses effectifs " et a constaté que les départs naturels n'avaient pas été, au fil des années, compensés par des embauches équivalentes, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard du texte susvisé ;
" 2o alors que l'absence d'embauche à la suite des départs naturels de salariés ne peut être assimilée à une projet de compression des effectifs au sens de l'article L. 432-1, alinéa 2 du Code du travail dans la mesure où un tel projet implique nécessairement une action positive tendant à obtenir, de manière planifiée, le résultat escompté, les départs naturels échappant, par définition, à une telle planification ;
" 3o alors que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise consistant pour le chef d'entreprise à ne pas informer en temps utile d'un projet de compression des effectifs est un délit instantané et que la cour d'appel qui relevait expressément, en conformité avec les prétentions du syndicat CFDT des banques et établissements financiers du Puy-de-Dôme, partie civile, que la prétendue politique de réduction des effectifs avait été appliquée par la banque à partir de 1987, devait en déduire d'une part, que l'infraction, à la supposer constituée était prescrite, d'autre part, qu'elle n'était pas imputable au prévenu ;
" 4o alors qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable personnellement que de son propre fait et que la cour d'appel qui constatait, par référence à la citation de la partie civile, que l'entrée en fonction de Francis X... était postérieure à la prétendue décision de la banque de mettre en oeuvre une politique de compression des effectifs, ne pouvait sans violer le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour infraction aux dispositions de l'article L. 432-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le défaut d'information du comité d'entreprise préalablement à la mise en place d'un projet de compression des effectifs par le chef d'entreprise constitue une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et par là même une infraction instantanée ; qu'en revanche l'exécution, étalée dans le temps, d'un tel projet ne tombe pas sous le coup de la loi pénale ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que la politique de non-remplacement des salariés ayant quitté l'entreprise à la suite des départs naturels avait été définie plusieurs années avant la nomination de Francis X... au poste de directeur général et que celui-ci n'avait fait que l'appliquer sans aucun changement ; que la cour d'appel n'a aucunement constaté que celui-ci ait pris personnellement une nouvelle décision en vue de la compression des effectifs de l'entreprise et que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation à son encontre ;
" 5o alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Francis X... faisait valoir " que la politique suivie par la direction de l'entreprise en matière de réduction des effectifs avait été exprimée et soumise à la consultation du comité d'entreprise lors des réunions des 29 mars 1990 et 22 novembre 1990 " et qu'aucune modification notable dans la politique de maîtrise des effectifs précédemment définie par la banque n'était intervenue au cours de la période litigieuse " et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur invoquant la parfaite régularité de la politique du personnel décidée par la banque avant son entrée en fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat CFDT des banques et établissements financiers du Puy-de-Dôme a fait citer devant le tribunal correctionnel Francis X..., directeur général de la banque populaire du Massif Central, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sur le fondement " des dispositions des articles L. 321-1 et suivants, L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail ", lui faisant grief de n'avoir pas consulté le comité sur un projet de réduction des effectifs ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés des premiers juges, constate que, entre juin 1992 et juin 1995, " période non couverte par la prescription ", les effectifs de l'entreprise ont connu une baisse sensible, passant de 749 à 718 salariés ; qu'analysant cette évolution, amorcée en 1987, époque à laquelle l'entreprise comptait 832 salariés, les juges estiment qu'elle n'est pas le fait de la conjonction inopinée de divers départs " naturels " mais qu'elle résulte d'une stratégie délibérée de compression des effectifs menée dans un souci, admis par le prévenu à l'audience, " d'adaptation à la conjoncture économique " ; que les juges soulignent, notamment, que les départs de salariés, prévisibles et d'un rythme régulier, auraient pu aisément, si telle avait été la volonté de l'entreprise, être compensés, par des embauches équivalentes ; qu'ils en déduisent que, bien qu'elle n'ait pas contrairement à l'opinion de la partie civile pris la forme de licenciements pour motif économique entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1 du Code du travail, cette " politique de réduction des effectifs " aurait dû, en application de l'article L. 432-1, alinéas 1er et 2, du même Code, être soumise à la consultation du comité d'entreprise, " soit lors de sa mise en place initiale, soit à l'occasion de ses phases successives " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il ne saurait être reproché aux juges, qui se sont bornés à restituer son exacte qualification à la mesure de compression des effectifs dénoncée dans la citation de la partie civile, d'avoir statué sur des faits dont il n'étaient passaisis ;
Que, par ailleurs, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce ;
Qu'enfin, le demandeur, qui n'a pas davantage soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de la date de sa prise de fonctions en qualité de directeur général, il n'avait eu à prendre aucune décision relative à la réduction des effectifs, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.