cr, 24 novembre 1998 — 97-86.325
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1 d) de la directive n° 73-239 CEE du 24 juillet 1973, concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres. Il s'en déduit que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire.
Thèmes
Textes visés
- Directive 73-239 CEE 1973-07-24 art. 2.1 D)
- Directive 92-49 CEE 1992-06-18 art. 2.2
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée pour discrimination contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 432-7 du Code pénal, 155 et 177 du Traité CE et de la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., docteur vétérinaire, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique, pour discrimination, sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, en faisant valoir que le monopole du régime de sécurité sociale dont bénéficie l'organisme précité est contraire à la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992, laquelle consacre le principe de la suppression de l'obligation d'affiliation, et qu'il est ainsi privé, à raison de son appartenance à une nation, du droit, accordé par les dispositions communautaires, d'adhérer à un régime d'assurances plus favorable ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation relève que la directive précitée n'est pas applicable aux régimes obligatoires de sécurité sociale, tel celui géré par la caisse visée dans la plainte ; qu'elle en déduit que celle-ci, fondée sur la violation des seules dispositions de cette directive, est dépourvue de base légale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1, d) de la directive n° 93-239 CEE, du 24 juillet 1973, concernan l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres ;
Qu'il s'en déduit, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice en interprétation de la directive visée au moyen, que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.