cr, 16 septembre 2003 — 02-87.887
Résumé
Constitue un fait nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès, ouvrant droit à révision des condamnations pénales et civiles prononcées pour dénonciation calomnieuse, en application de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, la condamnation ultérieure, du chef de viol sur mineurs, de la personne mise en cause par cette dénonciation, établissant que les faits d'agressions sexuelles dénoncés n'étaient pas mensongers. L'annulation du jugement et de l'arrêt ne laissant rien subsister à la charge de la requérante, il n'y a pas lieu à renvoi, conformément aux prescriptions de l'article 625 du Code de procédure pénale (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 622.4°, 625
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Myriam,
tendant à la révision des condamnations pénales et civiles prononcées contre elle, pour dénonciation calomnieuse, par jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN, en date du 6 mars 1996, et par arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 6 novembre 1996 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2003 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, M. Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 novembre 2002, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu les mémoires produits, pour la requérante, par Me Nicolau, avocat au barreau de Perpignan ;
Vu les observations orales de Me Nicolau, avocat du demandeur ;
Vu les observations orales développées par M. l'avocat général Fréchède ;
L'avocat du demandeur, puis le demandeur lui-même, ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, le 4 juillet 1995, Myriam X... a dénoncé aux services de gendarmerie des faits d'agressions sexuelles commis sur l'une des trois filles mineures de sa soeur, Sylviane Y..., par le concubin de celle-ci, Antoine Z... ; que cette procédure a été classée sans suite ; que le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné Myriam X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; que, saisie des appels de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation pénale et constaté qu'elle n'était pas saisie des intérêts civils, en raison du désistement d'appel de Myriam X... ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, Myriam X... fait valoir que le 27 mars 2002, Antoine Z... a été condamné par la cour d'assises des Pyrénées Orientales à 15 ans de réclusion criminelle pour viols sur les trois filles mineures de Sylviane Y..., et notamment sur l'une d'entre elle à raison d'agissements intervenus entre le 1er janvier 1991 et le 4 mars 1996, antérieurs à la dénonciation jugée calomnieuse ;
Attendu que la condamnation d'Antoine Z..., postérieure au jugement et à l'arrêt condamnant Myriam X..., établit que les faits dénoncés par celle-ci n'étaient pas mensongers ; qu'elle constitue un fait nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès, ouvrant droit à révision en application de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement et l'arrêt l'ayant confirmé sur l'action publique ;
Attendu que l'annulation du jugement et de l'arrêt ne laissant rien subsister à la charge de Myriam X..., il n'y a pas lieu à renvoi, conformément aux prescriptions de l'article 625 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes leurs dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, en date du 6 mars 1996, et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 1996 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'affichage du présent arrêt, pour une durée de trois mois, dans la commune de Thuir (66), son insertion au Journal officiel et sa publication, par extrait, dans les journaux ci-après :
le Parisien, Le Midi Libre et l'Indépendant ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Perpignan et de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite des jugement et arrêt annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Révision et prononcé par le président le seize septembre deux mille trois ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;