cr, 27 septembre 2000 — 00-84.635

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue et les juges ne peuvent omettre d'examiner ou refuser de prononcer sur les réquisitions du ministère public. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce à tort que le procureur général a réitéré ses réquisitions tendant au renvoi du demandeur devant la cour d'assises alors qu'il résulte des pièces de la procédure que dans ses réquisitions écrites ce magistrat avait demandé le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel. (1).

Thèmes

chambre d'accusationarrêtsarrêt de mise en accusation devant la cour d'assisescontrôle de la cour de cassationmotifs le permettantnécessitéministere publicprocédurearrêtmotifsréquisitions du procureur général

Textes visés

  • Code de procédure pénale 593

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2000 qui, pour viols et délits connexes, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X..., demandeur, devant la cour d'assises du département du Rhône, pour y être jugé des chefs de viol et d'exhibitions sexuelles ;

" aux motifs que M. le procureur général réitère ses réquisitions tendant au renvoi de X... devant la cour d'assises pour viol et exhibitions sexuelles ;

" alors que les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions ; qu'il doit être fait état dans l'arrêt des réquisitions du ministère public ; que l'inobservation de ces prescriptions légales entraîne la nullité de la décision ; que, dès lors, encourt la cassation la chambre d'accusation qui déclare statuer au vu de réquisitions différentes de celles qui ont en réalité été prises par le ministère public ; qu'en déclarant néanmoins statuer au vu de réquisitions du procureur général, par lesquelles celui-ci aurait conclu au renvoi de X... devant la cour d'assises pour viol aggravé et exhibitions sexuelles, bien que le procureur général ait pris le 3 avril 2000 un réquisitoire tendant au renvoi de X... devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges, leurs arrêts doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; que les juges ne peuvent omettre d'examiner ou refuser de prononcer sur les réquisitions du ministère public ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général, dans des réquisitions écrites régulièrement soumises à la chambre d'accusation, a demandé le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel pour des délits d'agression sexuelle aggravée et d'exhibition sexuelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, à tort, que le procureur général a réitéré ses réquisitions tendant au renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour viols et exhibitions sexuelles ;

Attendu que l'erreur ainsi commise prive la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer que les réquisitions écrites du procureur général ont été soumises à l'examen des juges ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.