cr, 10 octobre 2000 — 00-80.042

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 434-26

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Maryse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1999 qui, pour dénonciation mensongère et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse X..., " inspectrice " de la société Leader Price a donné instruction au directeur d'un magasin de cette société et à son adjoint de porter plainte contre une caissière pour le vol d'une somme d'argent ; qu'à la suite de l'enquête effectuée par les gendarmes, Maryse X... a été poursuivie, ainsi que les deux salariés précités, sur le fondement des articles 433-5 et 434-26 du Code pénal, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative d'un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches ; qu'elle a été déclarée coupable de ces chefs par le tribunal correctionnel ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 et 434-26 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance et contradiction de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a confirmé le jugement ayant déclaré Maryse X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ayant condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs adoptés que Patrice Y... et Jean-Bernard Z... connaissaient parfaitement, au moment de la plainte pour vol dirigée nominativement contre Sandrine A..., le caractère mensonger d'une dénonciation qu'ils ont cru devoir appuyer par un mensonge, à savoir l'affirmation qu'ils ne connaissaient pas les codes secrets des caisses affectées à chaque caissière, ce qu'ils ont l'un et l'autre reconnu en admettant également qu'ils n'avaient pas cru à la culpabilité de celle-ci ; que Maryse X..., quant à elle, reconnaît avoir donné l'ordre à Bernard Z... de porter plainte contre Sandrine A... peu après avoir eu connaissance des faits sans attendre le résultat des vérifications qu'elle se préparait à effectuer sur place le soir même en la seule présence de Jean-Bernard Z... et de l'entretien qu'elle se proposait d'avoir, et qu'elle a effectivement eu, avec l'intéressée le lendemain matin ; que le fait qu'elle se soit permis, au cours de cet entretien, de traiter celle-ci de voleuse avec une violence attestée par les témoins au motif que, déniant toute culpabilité, elle n'était pas en mesure de lui fournir des explications qu'elle n'avait pas elle-même, pour la contraindre ensuite à reprendre son poste à la caisse (exigence qui ne concorde pas avec une conviction de culpabilité) ou à démissionner " ce qui arrangerait tout le monde " et ce alors qu'elle savait qu'une autre caisse avait été affectée le même jour et vraisemblablement aux mêmes heures par un incident de même nature qu'elle a qualifié d'erreur de caisse et qu'elle n'a pas jugé utile de signaler aux services de Gendarmerie qui n'auraient pas manqué de faire un rapprochement entre ces deux faits, démontre une volonté délibérée ;

" et aux motifs propres que Maryse X... ne saurait déconvenir avoir donné l'ordre à Jean-Bernard Z... et à Patrice Y... de porter plainte contre Sandrine A... et non contre X le 8 avril 1997 dans l'après-midi alors que des faits relatifs à une disparition d'une somme de 3 399, 92 francs avaient été découverts vers 14 h ; que l'enquête a permis de révéler que Sandrine A... n'était pas l'auteur de ce vol ; que Jean-Bernard Z... et Patrice Y... l'ont eux-mêmes déclaré ; que cette prévenue a agi avec une légèreté blâmable sans approfondir les choses ; que cette précipitation injustifiée et ce manque de discernement de Maryse X... sont confortés par le fait que le lendemain matin elle a traité Sandrine A... de voleuse tout en exigeant qu'elle reprenne son poste ; que Maryse X... en sa qualité d'inspectrice en chef, est bien à l'origine intentionnellement d'une dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire laquelle a déclenché des recherches inutiles, au sens de l'article 434-26 du Code pénal ; qu'en adoptant les motifs du premier juge, la Cour confirme la culpabilité de Maryse X... ; que la sanction a été correctement appréciée par les premiers juges et mérite confirmation ;

" alors, d'une part, qu'en tenant les faits dénoncés pour mensongers en la seule considération de ce que l'enquête avait permis de révéler que Sandrine A... n'était pas l'auteur du vol commis le 8 avril 1997 sans préciser s'il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites engagées à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la témérité ou la légèreté d'une d