cr, 22 février 2000 — 99-83.140

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 186 du Code de procédure pénale ne limite pas le droit d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu aux dispositions de cette ordonnance portant sur les faits qu'elle a elle-même dénoncés. Lorsqu'au cours d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction est saisi de faits nouveaux par réquisitions supplétives du ministère public, la partie civile est recevable à interjeter appel des dispositions de l'ordonnance de non-lieu portant sur ces faits, bien qu'elle n'ait pas déposé une plainte additionnelle étendant sa constitution. Il suffit que les dispositions de cette ordonnance fassent grief à ses intérêts..

Thèmes

chambre d'accusationappel des ordonnances du juge d'instructionappel de la partie civileordonnance de nonlieurecevabilitéinstructionordonnancesappel

Textes visés

  • Code de procédure pénale 186

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- l'association X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris, en date du 15 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z... du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu l'article 575, alinéa 2.6o, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association X... irrecevable en son appel d'une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

" aux motifs que "la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 février 1995 par l'association X... ne portait que sur le seul détournement par Y..., entre le 6 août 1991 et le 31 décembre 1992, de la somme de 5 850 000 francs ; que la partie civile a dénoncé, par simple courrier du 13 mars 1995, la disparition de nombreux documents... ; elle n'a pas étendu sa constitution de partie civile à ces faits qualifiés nouveaux et par lesquels le parquet de Paris a délivré réquisitoire supplétif le 17 mars suivant ; que le réquisitoire supplétif du 29 mars 1995, du chef d'abus de confiance et recel, a été délivré sur dénonciation de faits par le ministre du Travail le 14 mars 1995 et ce, après audition le 24 mars 1995 de la partie civile... ; que, faute pour l'association X... d'avoir étendu sa constitution de partie civile aux faits nouveaux, elle n'avait pas qualité pour relever appel de décisions de non-lieu intervenues sur lesdits faits" ;

" alors qu'en vertu des dispositions de l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale, la partie civile est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation ayant déclaré son appel d'une ordonnance de non-lieu irrecevable ; que, par ailleurs, l'appel de la partie civile d'une telle ordonnance peut concerner non seulement les faits visés dans sa plainte avec constitution de partie civile mais aussi tous les faits et chefs d'inculpation soumis au juge d'instruction par les réquisitoires successifs du ministère public dans la même affaire ; qu'en effet, l'article 186 du Code de procédure pénale ne limite pas le droit d'appel de la partie civile, s'agissant des ordonnances de non-lieu, aux faits qu'elle a elle-même dénoncés, et l'article 575, alinéa 2, du même Code permet à la partie civile, lorsqu'elle est recevable à le faire, d'obtenir une décision sur le fond sur l'ensemble des faits soumis au juge d'instruction, sans distinction ; que c'est, par conséquent, à tort, que la chambre d'accusation a déclaré l'association X... irrecevable en son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction " ;

Vu l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 186 du Code de procédure pénale ne limite pas le droit d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu aux dispositions de cette ordonnance portant sur les faits qu'elle a elle-même dénoncés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 février 1995, l'association X... a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, contre Y..., ancien président de l'association, pour abus de confiance, en lui reprochant d'avoir détourné à son préjudice une somme de 5 850 000 francs entre le 6 août 1991 et le 31 décembre 1992 ; que, par réquisitoires supplétifs des 17 et 25 mars 1995, le ministère public a étendu la saisine du juge d'instruction à d'autres détournements, au préjudice de la même victime, imputés à Y... et à Z..., ce dernier ayant été secrétaire général de l'association ; que le juge d'instruction a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel pour les seuls détournements visés dans la plainte avec constitution de partie civile et a prononcé non-lieu des autres chefs ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que " faute d'avoir étendu sa constitution de partie civile aux faits nouveaux, elle n'avait pas qualité pour relever appel de décisions de non-lieu intervenues sur lesdits faits " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.