cr, 16 mai 1991 — 89-80.826

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Les juridictions nationales ne font pas partie des " autorités des Etats membres " qui, visées à l'article 9.3 du règlement n° 17-62 du Conseil de la Communauté économique européenne, n'ont pas compétence, selon ce texte, pour statuer sur l'application des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne lorsqu'une procédure a été engagée par la Commission conformément à l'article 3 dudit règlement et tant que cette dernière n'a pas rendu sa décision (1)..

Thèmes

communaute economique europeennelibre concurrencearticles 85 et 86 du traité de romecommission des communautés européennes saisie d'une plaintesursis à statuer par les " autorités des etats membres "autorités des etats membresjuridictions nationales (non)

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Antoine,

- la société L'Alibi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende du chef de contrefaçon, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Antoine X..., gérant d'une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci il a été poursuivi pour contrefaçon ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 . 3 du règlement n° 17 du Conseil des Communautés économiques européennes en date du 21 février 1962, 485, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que, les premiers juges ayant constaté que, les résultats de l'enquête à laquelle se livrait la Commission des Communautés européennes étant susceptible d'influer notamment sur l'assiette et le taux des redevances perçues par la SACEM, il y avait lieu, pour la détermination du préjudice de celle-ci, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Commission, la cour d'appel a, sans attendre les résultats de cette enquête, condamné les demandeurs à verser à la SACEM une provision de 60 000 francs et ordonné une expertise pour déterminer le montant de la redevance au taux de 8,25 % due pour la période considérée ;

" alors, d'une part, que, dès lors que la Commission a engagé une procédure en application, notamment de l'article 3 du règlement 17, les autorités des Etats membres deviennent incompétentes pour appliquer les dispositions des articles 85, paragraphe 1er et 86 du traité de Rome ; que les premiers juges ayant constaté qu'une procédure était engagée et ayant sursis à statuer, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le fond des dommages-intérêts réclamés, ceux-ci dépendant nécessairement de l'application des articles 85 et 86 dont l'application échappait aux autorités des Etats membres ;

" alors, d'autre part et en tout cas, que, les premiers juges ayant ordonné le sursis à statuer sur l'action civile, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le fond, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle infirmait la décision en ce qui concerne le sursis ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas aux motifs des premiers juges sur ce point, encourt, en toute hypothèse, la censure " ;

Attendu qu'Antoine X... et la société L'Alibi ont prétendu que la Commission des Communautés européennes avait engagé, au vu d'une plainte portée contre la SACEM, une procédure en application de l'article 3 du règlement n° 17-62 du Conseil de la CEE en date du 6 février 1962, en vue de rechercher si la SACEM avait enfreint les articles 85 et 86 du Traité CEE ; qu'ils en ont déduit que la cour d'appel devait, par application de l'article 9.3 du même règlement, surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Commission, et lui ont demandé de prononcer un tel sursis par " sécurité juridique " ;

Attendu qu'en rejetant cette demande les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, les juridictions nationales ne font pas partie des " autorités des Etats membres " visées à l'article 9. 3 du règlement précité et qui, selon ce texte, n'ont pas compétence pour statuer sur l'application des articles 85 et 86 du Traité CEE dès lors qu'une procédure a été engagée par la Commission conformément à l'article 3 du règlement et tant que cette dernière n'a pas rendu sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.