cr, 5 octobre 1989 — 89-84.992

other Cour de cassation — cr

Résumé

Les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur la requête dont elle est saisie par le procureur de la République en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, ont pour seul objet de désigner la juridiction qui pourra éventuellement être chargée de l'instruction ou du jugement d'une affaire. Etant dépourvus de caractère contentieux, ils n'ont pas à être prononcés en audience publique.

Thèmes

cassationarrêtsarrêt statuant sur une requête en désignation de juridictionprononcéaudience publique (non)crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesdésignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugementarrêt statuant sur une requête aux fins de désignation

Textes visés

  • Code de procédure pénale 679, 681, 687

Texte intégral

LA COUR,

Statuant sur les conclusions du Procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que l'arrêt à intervenir sur la requête en désignation de juridiction présentée le 10 août 1989 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon soit prononcé en audience publique ;

Vu les arrêts de cette chambre en date des 21 septembre et 27 septembre 1989 ;

Ouï M. l'Avocat général Perfetti ;

Attendu que les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur la requête dont elle est saisie par le procureur de la République, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, ont pour seul objet de désigner la juridiction qui pourra éventuellement être chargée de l'instruction ou du jugement d'une affaire ;

Qu'étant dépourvus de caractère contentieux, ils n'ont pas à être prononcés en audience publique ;

Par ces motifs :

DIT que l'arrêt à intervenir sur la requête précitée sera rendu en chambre du conseil