cr, 17 juin 1971 — 71-91.639

designation Cour de cassation — cr

Résumé

Dès l'instant qu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu à désignation de juridiction par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, même si le Procureur de la République saisi de l'affaire n'est pas celui de sa circonscription.

Thèmes

crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesofficier de police judiciairecrimes et délits commis dans sa circonscriptiondésignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugementprocureur de la république saisi de l'affaire distinct de celui de la circonscription de l'officier de police judiciaire

Texte intégral

LA COUR, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARGENTAN TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... RENE ET Y... LEON, DU CHEF DE DIFFAMATION ;

VU LADITE REQUETE ;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

VU LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR Z... A... ;

ATTENDU QUE X... RENE, MAIRE DE LA COMMUNE DE BOURG-LE-ROI (SARTHE), DEPUIS LE 26 MARS 1971, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARGENTAN, DU CHEF DE DIFFAMATION, INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

PAR CES MOTIFS : DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ARGENTAN, POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE