cr, 13 janvier 1998 — 96-81.478
Résumé
Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, résultant de l'absence de consultation de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 431-5 du Code du travail, recouvre non seulement le défaut de consultation formelle lors de la réunion du comité, mais également l'omission d'information écrite et préalable, qui, seule, permet la consultation utile de cet organisme. Sous ce dernier aspect, le délit est réputé commis au lieu où l'obligation d'information aurait dû recevoir exécution, soit au siège social du comité(1).
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L431-5
- Code du travail L432-1 al. 1er
Texte intégral
REJET sur le pourvoi formé par :
- X... François-Xavier,
- Y... Jean-Yves,
- la Banque régionale d'escompte et de depots-Banque Populaire (BRED), civilement responsable,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 mars 1996, qui a condamné le premier et le second pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, chacun à une amende de 10 000 francs, a déclaré la Banque régionale d'escompte et de dépôts-Banque Populaire (BRED) civilement responsable et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation l'article 513, dernier alinéa du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit :
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que si Me Olivier Meyer, avocat de François-Xavier X... et Jean-Yves Y..., a eu la parole en dernier pour la défense de Jean-Yves Y... qui était présent à l'audience, il ne l'a pas eue en sa qualité de défenseur de François-Xavier X... qu'il représentait régulièrement en sorte que la cassation est encourue pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 513 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Meyer, avocat des deux prévenus, a assisté Jean-Yves Y..., comparant lors de l'audience des débats et régulièrement représenté François-Xavier X..., non comparant à cette audience ; que l'arrêt précise que le prévenu comparant et Me Meyer ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui suffisent à établir que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 431-5 du Code du travail, des articles 382, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par les demandeurs ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que le siège social de la BRED est situé à Paris alors que le siège du comité d'établissement se trouve à Créteil ; que l'infraction reprochée aux prévenus résulte essentiellement, selon la partie civile, d'omissions ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelée dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 25 avril 1989, les infractions résultant d'omissions sont considérées comme ayant été commises au lieu où l'infraction transgressée aurait dû recevoir exécution, en l'espèce, au siège du comité d'entreprise où il est né, le droit à la communication des pièces qu'il a sollicitées et où la communication aurait dû avoir lieu et le droit à voir une réunion convoquée ; qu'en raison de la connexité des autres infractions reprochées, il y a lieu de retenir de ce fait la compétence du tribunal de Créteil ;
" et, aux motifs propres, que dans les cas où la loi prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'article L. 431-5 du Code du travail exige du chef d'entreprise qu'il transmette au comité, afin de lui permettre de donner un avis motivé, des informations précises ainsi que sa réponse aux observations que cet organisme peut être amené à formuler ; que s'il est vrai que la réunion du comité d'entreprise du 27 octobre 1993 a été tenue au siège social de l'entreprise, à Paris, et que les consultations du comité auraient pu être effectuées à cet endroit, il n'en demeure pas moins que c'est au siège du comité d'établissement de la BRED à Créteil, lieu où s'effectue le travail du comité préalable aux séances, que les documents et notes nécessaires auraient dû être communiqués en vue de la consultation exigée ; que l'infraction d'entrave recouvrant à la fois un défaut d'information et un défaut de consultation conformes aux exigences de l'article L. 431-5 du Code du travail, la juridiction dans le ressort de laquelle a eu lieu une partie de ces faits était compétente pour connaître de l'infraction (cf. Cass. Crim. 3 mars 1976, n° 80) ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu leur compétence, aux motifs que les délits d'entrave, susceptibles d'être en l'espèce constitués par diverses omissions, devaient être réputés commis au lieu où les obligations transgressées auraient dû recevoir exécution, en l'espèce à Créteil, au siège du comité d'établissement où était né le droit à communication des pièces nécessaires à toute consultation dudit comité ;
" 1o Alors qu'en matière de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, le législateur n'a apporté aucune modification aux règles normales de compétence édictées par l'article 382 du Code de procédure pénale ; que le lieu où la décision de refus de consultation préalable du comité d'établissement, à le supposer établi, a été pris, est le siège social de la BRED et que dès lors le lieu de l'infraction était de toute évidence le siège social de l'entreprise où se tiennent d'ailleurs les réunions du comité d'établissement (Paris) et non celui du comité d'établissement (Créteil) en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 382 du Code de procédure pénale ;
" 2o Alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que dans sa citation la partie civile n'a pas invoqué un manquement de la direction de la banque consistant en un défaut de communication de documents et que dès lors en fondant sa décision sur la circonstance que le siège du comité d'établissement de la BRED à Créteil était le lieu où les documents et notes nécessaires auraient dû être communiqués en vue de la consultation exigée, la cour d'appel a méconnu sa saisine " ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le délit reproché aux prévenus recouvre non seulement le défaut de consultation formelle lors de la réunion du comité d'établissement, mais également l'omission d'information écrite et préalable, qui seule aurait permis une consultation utile et qui aurait dû recevoir exécution au siège dudit comité à Créteil ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 111-3 du Code pénal, de l'article 6, alinéas 1 et 7, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement la décision des premiers juges, a déclaré MM. François-Xavier X... et Jean-Yves Y... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement parisien de la BRED, à raison d'un défaut d'information et de consultation de cet organisme en ce qui concerne la réorganisation des services de la direction de la production et des services informatiques, en ce qui concerne la modification des structures de la plate-forme Alodis et en ce qui concerne l'ouverture d'une nouvelle agence à Neuilly-sur-Seine et a alloué des dommages-intérêts au comité central d'entreprise de la BRED-Banque Populaire ;
" alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
" Qu'aux termes de l'article L. 432-1, alinéa 1 du Code du travail " dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel " ;
" Que ne sont pas définies par ce texte, dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée, les " questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ", le législateur se contentant de citer à titre d'exemple un certain nombre de mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs laissant ainsi entendre que d'autres mesures peuvent entrer dans le champ d'application de la consultation obligatoire ;
" Que la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime, quant à elle, que la consultation du comité d'entreprise ne s'impose que lorsque les modifications envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel et individuel ;
" Que toutefois, cette notion d'importance n'est pas davantage définie et que par conséquent elle ne peut faire l'objet d'une appréciation variable par les juridictions du fond et que dès lors l'incrimination de l'article L. 432-1 du Code du travail, vague et imprécise, ne peut être considérée comme satisfaisant aux dispositions impératives de l'article 111-3 du Code pénal et au principe du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'incrimination prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail n'est ni obscure ni imprécise ; que l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise s'entend, comme le prévoit ce texte, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, dès lors que lesdites mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ;
D'où il suit que l'article L. 432-1 du Code du travail n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués et que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 432-1, alinéa 1, du Code du travail, 6. 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François-Xavier X... et Jean-Yves Y... coupables de défaut d'information et de consultation en ce qui concerne la réorganisation des services de la direction de la production et des services informatiques et a alloué des dommages-intérêts au comité central d'entreprise de la BRED-Banque Populaire ;
" aux motifs que l'article L. 432-1 du Code du travail dispose que le comité est informé et consulté notamment sur les questions intéressant l'organisation de l'entreprise ; que les modifications dans l'organisation économique de l'entreprise qui doivent donner lieu à information et consultation du comité peuvent être la création, la transformation ou la fermeture d'un département, d'un service, d'une agence ou d'un établissement ; qu'il y a également lieu à information et à consultation du comité d'entreprise en cas de modification importante dans l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise ; qu'en la cause la direction de la production et des services d'information, créée en 1991, a été restructurée au mois de février 1993 par l'adjonction aux services existants de la direction des études ; qu'au cours de l'année 1993 a été créée une nouvelle entité, la direction de l'épargne et du crédit, par fusion de deux autres structures déjà existantes, une partie de la direction juridique (environ les 3/ 4 du service), et la direction du crédit, cette création donnant lieu à une simple information du comité ; qu'il apparaît que cette modification, devenue effective le 2 novembre 1993, entraînait l'institution de trois directions au lieu des deux existantes jusqu'alors ; que cette modification a été présentée par le président de la réunion du comité du 27 octobre 1993 comme étant dans le prolongement des modifications de structures intervenues au mois de février 1993, mais que la direction a reconnu toutefois " qu'il y avait un changement de rattachement de directions " ; que cette réorganisation de la DPSI a entraîné une désorganisation de la direction juridique et de la direction du crédit ; qu'il a été relevé au cours de la séance du comité d'établissement en date du 27 octobre 1993 que si cette modification devait simplement entraîner dans l'immédiat un changement de dénomination, elle devait à très court terme avoir pour effet de modifier le fonctionnement notamment hiérarchique au sein de la DPSI et, dans un avenir proche, au sein du personnel ;
" Que selon le président du comité lui-même, la modification, qui concernait une trentaine de personnes, entraînait rattachement du personnel d'une partie de la direction juridique et de la direction de crédit à la DPSI ;
" Qu'il est ainsi établi que la modification intervenue, qui n'était pas un simple prolongement des aménagements précédemment opérés, avait trait à l'organisation générale de l'entreprise ainsi qu'à sa structure et que, dépassant l'hypothèse d'une simple modification d'organigramme, le comité d'établissement aurait dû être non seulement informé, mais aussi consulté préalablement à la prise de décision ;
" 1o Alors qu'aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 432-1, alinéa 1 du Code du travail " dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel " ; que la partie civile n'avait pas hésité à soutenir dans sa citation que la direction avait méconnu non seulement la disposition du Code du travail précité " mais également la circulaire ministérielle DRT n° 12 du 30 novembre 1984 qui dispose en son article 14 : par modification dans l'organisation économique de l'entreprise, on entend notamment la création, la transformation, la fermeture d'un département, d'un service, d'une agence ou d'un établissement ; il peut s'agir également d'une modification importante dans l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise ; sont aussi visés les projets de recourir à la sous-traitance ou de constituer un groupement d'intérêts économiques " ; qu'il résulte clairement de ce texte que, sous couvert d'interprétation de l'article L. 432-1, le ministre a élargi l'incrimination du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en étendant l'obligation de consultation de cet organisme à " la fermeture d'un département, d'un service, d'une agence ou d'un établissement et à la modification importante dans l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise, tous événements qui n'affectent pas nécessairement " l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise " et que dès lors en fondant sa décision sur les principes édictés par la circulaire en cause, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 111-3 du nouveau Code pénal et les principes généraux du droit en sorte que la cassation est encourue ;
" 2o Alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que les faits déférés à la cour d'appel consistaient en un défaut de consultation du comité d'entreprise et qu'en se saisissant de faits consistant en un défaut d'information dudit comité, la cour d'appel a méconnu sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
" 3o Alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que la cour d'appel qui constatait que la réorganisation interne de la DPSI avait simplement eu pour effet de modifier le fonctionnement hiérarchique de ce service et d'entraîner le rattachement du personnel d'une partie de la direction juridique et de la direction du crédit à cette direction et qui n'infirmait pas la constatation des premiers juges selon laquelle la réorganisation en cause n'avait entraîné aucun changement pour le personnel concerné à l'égard de son activité et de sa situation ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que la modification intervenue n'était pas un simple prolongement des aménagements précédemment opérés et avait trait à l'organisation générale de l'entreprise ainsi qu'à sa structure, dépassant l'hypothèse d'une simple modification d'organigramme en sorte que le comité d'établissement aurait dû non seulement être informé mais aussi consulté préalablement à la prise de décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 121-3 du Code pénal, L. 432-1, alinéa 1 du Code du travail, 6. 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François-Xavier X... et Jean-Yves Y... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement parisien de la BRED à raison d'un défaut d'information et de consultation de cet organisme en ce qui concerne l'ouverture d'une nouvelle agence à Neuilly-sur-Seine et a alloué des dommages-intérêts au comité central d'entreprise de la BRED Banque Populaire ;
" aux motifs que, lors de la séance du comité du 27 octobre 1993, il a été indiqué par le président que l'ouverture de cette agence, qui devait comporter trois personnes, devait être effective le 1er décembre 1993, mais qu'aucune consultation du comité n'était envisagée sur ce point, en raison du faible nombre de collaborateurs concernés ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ce défaut de consultation délibéré était constitutif d'entrave, s'agissant de la création d'une agence dans un établissement bancaire qui constituait une modification de la structure de l'entreprise, même si, dans l'immédiat, un faible nombre de salariés était en principe concerné par cette modification ;
" 1o Alors qu'aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 432-1, alinéa 1, du Code du travail, " dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel " ; que la partie civile n'avait pas hésité à soutenir dans sa citation que la direction avait méconnu non seulement la disposition du Code du travail précité " mais également la circulaire ministérielle DRT n° 12 du 30 novembre 1984 qui dispose en son article 14 : par modification dans l'organisation économique de l'entreprise, on entend notamment la création, la transformation, la fermeture d'un département, d'un service, d'une agence ou d'un établissement ; il peut s'agir également d'une modification importante dans l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise ; sont aussi visés les projets de recourir à la sous-traitance ou de constituer un groupement d'intérêts économiques " ; qu'il résulte clairement de ce texte que sous couvert d'interprétation de l'article L. 432-1, le ministre a élargi l'incrimination du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en étendant l'obligation de consultation de cet organisme à " la fermeture d'un département, d'un service, d'une agence ou d'un établissement et à la modification importante dans l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise, tous événements qui n'affectent pas nécessairement l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise " et que dès lors en fondant sa décision sur les principes édictés par la circulaire en cause, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 111-3 du nouveau Code pénal et les principes généraux du droit en sorte que la cassation est encourue ;
" 2o Alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que les faits déférés à la cour d'appel consistaient en un défaut de consultation du comité d'entreprise et qu'en se saisissant de faits consistant en un défaut d'information dudit comité, la cour d'appel a méconnu sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
" 3o Alors qu'aux termes de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que la consultation préalable du comité d'entreprise ne revêt pas un caractère obligatoire lorsque les modifications envisagées ne revêtent qu'un caractère ponctuel ou individuel ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les demandeurs faisaient valoir que le projet ne concernait que 3 salariés sur 3 000 et une nouvelle implantation parmi 200 agences ce qui justifiait qu'il ne soit pas procédé a priori à la consultation du comité d'établissement sur un projet qui ne modifiait pas par ailleurs l'organisation de l'entreprise ; qu'il se déduisait du nombre d'agences ainsi avancé que l'ouverture d'une nouvelle agence ne pouvait être considérée sérieusement comme une modification de la structure de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le nombre des salariés concernés dans l'immédiat par l'ouverture de l'agence de Neuilly-sur-Seine était effectivement de 3 mais qu'en affirmant " que la création d'une agence dans un établissement bancaire constituait une modification de la structure de l'entreprise " sans s'expliquer, comme l'y invitaient les demandeurs dans leurs conclusions, sur le nombre des agences de l'établissement bancaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 4o Alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué, non seulement n'a pas relevé le caractère volontaire de l'omission reprochée, mais qu'en constatant expressément qu'un faible nombre de salariés était en principe concerné par l'ouverture de l'agence, il a implicitement mais nécessairement admis que François-Xavier X... et Jean-Yves Y... avaient pu se méprendre sur l'étendue de leurs obligations au regard de l'article L. 432-1, alinéa 1 du Code du travail, en sorte que l'élément intentionnel n'a pas été caractérisé par l'arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement parisien, la cour d'appel relève que la direction " Productions et Services informatiques " (DPSI), créée en 1991, a été réorganisée en 1993 en raison de la création d'une nouvelle direction " Epargne et Crédit " ; que cette modification, concernant une trentaine de personnes, devait, selon le président du comité d'établissement lui-même, entraîner le rattachement du personnel d'une partie de la direction juridique et de la direction du crédit à la DPSI ; que les juges en déduisent que le changement intervenu n'est pas le prolongement des aménagements précédemment opérés, et, dépassant la simple modification de l'organigramme, a trait à l'organisation générale de l'entreprise et à sa structure ;
Que, par ailleurs, pour dire le délit constitué en raison du défaut de consultation du comité lors de la création de l'agence de Neuilly-sur-Seine, la cour d'appel retient que, s'agissant d'un établissement bancaire, la création d'une agence constitue une modification de la structure de l'entreprise, même si, dans l'immédiat un faible nombre de salariés était concerné par cette modification ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les prévenus s'étaient délibérément abstenus d'informer et de consulter le comité d'établissement préalablement à ces deux décisions, la cour d'appel a, sans méconnaître sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi et ainsi justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.