cr, 10 octobre 2000 — 99-87.912
Résumé
N'est pas régulière et ne fait pas courir le délai d'appel la notification d'une ordonnance à l'ancienne adresse de l'avocat au cabinet duquel la partie civile a fait élection de domicile alors que le juge d'instruction avait été informé de la nouvelle adresse de ce cabinet. La nouvelle adresse du cabinet de l'avocat chez lequel la partie a fait élection de domicile ne constitue pas un changement de l'adresse déclarée soumise aux conditions de forme de l'article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 89, al. 3
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, recel et complicité de ces délits, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile (la société X...) contre l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de vol et de recel ;
" aux motifs que, le 15 septembre 1998, par l'intermédiaire de son avocat, la société X... s'était constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, et avait porté plainte contre personne non dénommée des chefs de vol, complicité de vol, recel et complicité de recel ; que, le 7 juillet 1999, le juge d'instruction désigné avait rendu une ordonnance de non-lieu dont la copie avait été adressée par lettre recommandée du même jour à la partie civile et à son avocat, ainsi qu'aux témoins assistés et à leur avocat ; que la société X... avait interjeté appel de cette décision dans les formes de droit le 20 juillet 1999 ; que, dans son réquisitoire écrit, le procureur général soulevait l'irrecevabilité de l'appel ; qu'aux termes de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile devait être porté dans les 10 jours qui suivaient la date de l'envoi de la notification ou la signification de la décision ; qu'en l'espèce, la notification ayant été effectuée le 7 juillet 1999, et l'appel ayant été interjeté le 20 juillet 1999, celui-ci était irrecevable, comme n'ayant pas été interjeté dans le délai légal (arrêt page 3) ;
" 1° alors qu'il résultait des pièces de la procédure, et notamment de l'ordonnance elle-même, que l'ordonnance avait été notifiée à l'ancienne adresse de l'avocat chez qui la partie civile avait élu domicile, et non à la nouvelle adresse communiquée par l'avocat au juge d'instruction dans une lettre du 28 mai 1999 portée au dossier, et donc que la notification était irrégulière ; que la Cour, en retenant que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat, a émis des motifs en contradiction avec les indications résultant du dossier ;
" 2° alors que la mention portée par le greffier en dernière page de l'ordonnance ne permettait pas de s'assurer que les 2 notifications distinctes imposées par la loi avaient été effectivement envoyées à la partie civile et à son avocat ; que l'arrêt est privé de toute justification en ce qu'il retient la régularité de la notification " ;
Vu les articles 89 et 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la notification d'une ordonnance à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci en application de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que seule la notification régulière fait courir le délai d'appel ;
Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la notification de l'ordonnance entreprise avait été faite à l'ancienne adresse de l'avocat au cabinet duquel la partie civile avait fait élection de domicile et alors que la nouvelle adresse avait été portée à la connaissance du juge d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.