cr, 13 juin 2001 — 00-83.601
Résumé
Les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif non seulement à l'égard de l'action en répression des infractions douanières mais encore à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits(1).
Thèmes
Textes visés
- Code des douanes 377 bis
- Règlement n° 1697-79-CEE 1979-07-24 art. 5.2
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la société Saga Méditerranée,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 15 mars 2000, qui, après l'avoir relaxée du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée au paiement des droits éludés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 189 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, des articles 2 et 4 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits dûs, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 121-3 du Code pénal, 354, 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription tirée de ce que les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes n'avaient pas interrompu le délai de la prescription triennale prévue par l'article 354 du Code des douanes ;
" aux motifs que, s'il est exact qu'en vertu des dispositions de l'article 354 du Code des douanes, l'action civile en recouvrement des droits fraudés procède d'un délai de prescription autonome de 3 ans à compter de la déclaration contestée, ce texte ne déroge nullement aux dispositions générales édictées par l'article 10 du Code de procédure pénale dont l'application a pour conséquence que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription des actions, tant publiques que civiles engagées devant la juridiction répressive, et à l'égard de toutes les parties (quand bien même certaines d'entre elles auraient bénéficié d'une relaxe) ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les procès-verbaux établis durant l'enquête, selon qu'ils viseraient ou non à établir l'assiette des droits à recouvrer ; qu'il s'ensuit que l'action civile de l'administration des Douanes n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par l'ensemble des procès-verbaux établis du 27 octobre 1992 au 7 mars 1995 ;
" 1° alors qu'en application de l'article 354 du Code des douanes, seul un procès-verbal notifiant le montant des sommes à recouvrer est de nature à interrompre la prescription d'une dette douanière à l'égard d'un redevable de bonne foi qui n'a pas été pénalement condamné ; qu'en effet, un acte d'interruption de l'action publique n'interrompt pas l'action fiscale à l'égard du redevable de bonne foi dont la relaxe est acquise et qui est recherché au titre de droits éludés par des tiers ; qu'en affirmant que tout acte interrompant l'action publique interrompt également l'action fiscale, sans constater que le redevable avait été régulièrement informé, dans le délai de l'article 354 du Code des douanes, du montant des sommes recherchées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2° alors qu'un procès-verbal établi dans le cadre du droit de communication ne peut interrompre la prescription, faute d'établir l'existence d'une infraction ; qu'en l'espèce, le seul acte qui ait été notifié à la société Saga Méditerranée, en sa qualité de commissionnaire agréé, en date du 18 février 1993 et antérieurement au délai triennal de la prescription des articles 354 du Code des douanes et 2 du règlement CEE n° 1697-79 relatif au recouvrement a posteriori des droits des douanes, est un procès-verbal de communication de pièces prévu par l'article 65 du Code des douanes ; que, dès lors, la prescription est acquise puisque ce document ne peut valoir acte interruptif de la prescription et que le procès-verbal en date du 14 février 1995 notifiant à la personne morale le montant des droits est postérieur de 3 années à chacune des déclarations reprochées ;
" 3° alors que seule la notification d'un procès-verbal à la société commissionnaire agréée peut interrompre à son égard la prescription triennale de l'action en recouvrement des sommes fraudées par un tiers, dès lors que celle-ci a été relaxée et qu'elle n'est tenue que d'une obligation à la dette ; qu'en l'espèce, la notification des procès-verbaux faite aux coprévenus au cours du délai triennal de la prescription n'est pas de nature à interrompre la prescription de l'action civile à l'égard de la société Saga Méditerranée ;
" 4° alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Saga Méditerranée demandait que soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : "des règles de procédure nationale légales ou jurisprudentielles peuvent-elles au regard du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979 ainsi que des principes de sécurité juridique, de non-discrimination et d'égalité de traitement, prévoir des règles allongeant le délai de l'action en recouvrement a posteriori de la dette douanière prévue par l'article 2 du règlement communautaire précité, et, notamment, prévoir que le délai de l'action en recouvrement de la dette douanière peut être interrompu à l'égard de l'un ou de l'autre de ses débiteurs légaux par un acte diligenté éventuellement à son insu et sans qu'un montant de droit pris en compte lui ait été notifié dans le délai légal de la naissance de la dette douanière en cause ?" ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire de défense qui permettait au redevable relaxé, tenu à l'obligation à la dette, d'obtenir une décision sur la compatibilité des dispositions communautaires avec celle de l'interprétation jurisprudentielle du caractère interruptif du procès-verbal douanier concernant l'action en recouvrement des droits " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'entre le 3 mai 1991 et le 29 juin 1992, les sociétés Apex et Skyline ont importé des vêtements sous couvert de fausses déclarations d'origine ayant pour effet d'éluder des droits des douanes ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de la société Saga Méditerranée ; qu'entre le 27 octobre 1992 et le 25 avril 1995, les agents des Douanes ont dressé dix procès-verbaux d'infractions portant sur ces faits ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné les dirigeants des sociétés importatrices et relaxé la société Saga Méditerranée, en raison de sa bonne foi ;
Attendu que, statuant sur l'action en recouvrement des droits éludés, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription, relève que, s'il est exact qu'en vertu des dispositions de l'article 354 du Code des douanes l'action civile en recouvrement des droits fraudés procède d'un délai de prescription autonome de 3 ans à compter de la déclaration contestée, ce texte ne déroge nullement aux dispositions générales édictées par l'article 10 du Code de procédure pénale, dont l'application a pour conséquence que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription des actions, tant publiques que civiles, engagées devant la juridiction répressive et à l'égard de toutes les parties ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les procès-verbaux établis durant l'enquête, selon qu'ils viseraient ou non à établir l'assiette des droits à recouvrer ;
Que les juges en déduisent que l'action de l'administration des Douanes n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par l'ensemble des procès-verbaux établis du 27 octobre 1992 au 7 mars 1995 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil, du 24 juillet 1979 ;
Qu'en effet, les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif non seulement à l'égard de l'action en répression des infractions douanières mais encore à l'égard de celle tendant au recouvrement de ces droits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979, 377 bis et 369 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer l'article 5.2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979, permettant à l'Administration de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation, suite à l'erreur des autorités compétentes ;
" aux motifs que ce texte relatif à l'opportunité pour l'autorité administrative de recouvrer ou non les droits éludés ne saurait trouver application devant le juge pénal qui a l'obligation de statuer sur les demandes dont il est saisi ; que d'autre part (et quand bien même les dispositions du règlement invoqué édicteraient une véritable irrecevabilité opposable à l'Administration), il n'est nullement établi en l'espèce que le défaut de recouvrement des droits éludés procède d'une erreur invérifiable des autorités compétentes, s'agissant d'une fraude flagrante organisée à l'aide de documents établis au nom de sociétés inconnues au Kenya, et portant sur des marchandises importées en grande quantité, dont l'absence de production effective dans ce pays aurait pu être aisément décelée ;
" 1° alors que, selon la Cour de justice des Communautés européennes, le redevable dispose du droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori de la dette douanière, dès lors que les conditions de l'article 5.2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979 sont réunies ; que ce droit, qui s'analyse comme une cause d'exonération, peut être opposé à l'Administration au cours de la procédure douanière comme devant le juge pénal appelé à statuer sur l'action civile, lequel doit alors refuser de prononcer la condamnation au paiement ;
" 2° alors qu'il importe peu que l'erreur commise par les autorités du Kenya ait été ou non vérifiable puisqu'il suffit qu'elle ait en l'espèce existé, pour caractériser la cause d'exonération susvisée ; qu'en conséquence, les juges d'appel devaient prononcer l'exonération prévue par l'article 5-2 susvisé pour la société commissionnaire agréée dont la bonne foi a été reconnue judiciairement et qu'en refusant cette exonération, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697-79, selon lequel les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation non perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, la cour d'appel relève, notamment, qu'en l'espèce le défaut de recouvrement est la conséquence d'une fraude flagrante organisée à l'aide de documents établis au nom de sociétés inconnues au Kenya et portant sur des marchandises importées en grande quantité, dont l'absence de production effective dans ce pays aurait pu être aisément décelée ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui établissent que les conditions exigées par le texte précité n'étaient pas remplies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.