cr, 20 février 1979 — 78-91.967

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Si la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur la démolition ou le rétablissement des lieux dans leur état antérieur qu'au vu des observations écrites du préfet ou d'une personne habilitée à signer en son nom, ou encore après audition du fonctionnaire compétent, elle prononce valablement l'augmentation de l'astreinte antérieurement fixée par une décision judiciaire sur les seules réquisitions du Ministère public.

Thèmes

urbanismeastreinteaugmentationréquisition du ministère publicconstatations suffisantes

Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires produits ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 84, modifié par la loi du 3 janvier 1969 et 480-7 du Code de l'urbanisme ; ensemble violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition sous une astreinte de 60 francs par jour de retard de la partie agrandie de l'abri X..., édifiée sur le terrain du demandeur ;

" aux motifs " que Y... a fait preuve de l'obstination la plus têtue, en poursuivant et en étendant une construction pour laquelle il avait été déjà condamné, par arrêt de la Cour du 10 décembre 1971, n'ayant pas obtenu de permis de construire pour cet aménagement " ;

" alors, d'une part, que cette décision de 1971 s'était, à bon droit, refusée à ordonner la démolition, faute d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et compte tenu de l'existence de part et d'autre de la construction incriminée, de petits bâtiments de présentation sensiblement identique ;

" qu'en effet, l'article 84, alinéas 1 et 3, modifié par la loi du 3 janvier 1969, n'exige pas qu'un permis de construire soit délivré pour les aménagements de constructions existantes ou pour des abris temporaires de faible importance ;

" qu'en l'espèce, il est évident que la faible extension de l'abri X..., dont la construction avait été autorisée, n'était pas soumise à la législation sur le permis de construire et que sa démolition ne pouvait être ordonnée ;

" que l'arrêt attaqué encourt, en conséquence, la cassation ;

" alors, d'autre part, que la décision de relever le montant de l'astreinte a été prise sans que des réquisitions spéciales aient été prises par le Ministère public, agissant à la demande du Ministre de la Construction et, si le délégué du Préfet a présenté ses observations orales au nom de la Direction départementale de l'Equipement, l'avis écrit du Ministre de la Construction n'a pas été produit ;

" qu'il s'agissait là de formalités substantielles prescrites par l'article 104 du Code de l'urbanisme et que leur non-accomplissement doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; "

" alors, de surcroît, que le demandeur a exécuté l'arrêt du 8 mars 1974 et a procédé dans les délais impartis à la démolition du garage, ordonnée par cette décision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 6 mai 1974, bien qu'il ait été autorisé à édifier un abri par le maire d'ANGOULINS-SUR-MER, le 7 mai 1974 ;

" que celui-ci lui a, d'ailleurs, écrit pour préciser que toutes les demandes de permis de construire, présentées par le demandeur, ont été présentées aux services de l'Urbanisme avec avis favorable de sa part ; ces demandes ayant toutes été refusées, pour des raisons incompréhensibles ;

" qu'il résulte des justifications produites qu'aucune astreinte ne pouvait exister, contrairement à la décision du tribunal correctionnel de LA ROCHELLE du 29 novembre 1975, qui a fixé ladite astreinte à 200 francs par jour, à compter du 1er janvier 1976 ;

" que la Cour ne pouvait, donc, rappeler la démolition sous astreinte de 50 francs par jour, ordonnée par le jugement du 29 mai 1975 du même tribunal et que la cassation est encourue ; "

Attendu qu'un jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de LA ROCHELLE le 29 mai 1975 en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, a condamné Alfred Y..., sous une astreinte de 40 francs par jour de retard, à démolir une construction fixe, bâtie en dur, couvrant une surface de 9, 40 m x 6 m, englobant un " abri X..." construit antérieurement ;

Attendu que, sur la poursuite du Ministère public, engagée à la demande de l'Administration, l'arrêt attaqué, après avoir constaté " l'obstination " du prévenu qui, depuis des années, refuse de respecter les obligations légales en matière de permis de construire, a relevé qu'en 1977, contrairement à ce qu'avait ordonné le jugement précité, il n'avait pas démoli la construction édifiée par lui irrégulièrement ; qu'il a, en conséquence, élevé le montant de l'astreinte, dans les limites prévues par loi ;

Attendu que, par ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la Cour d'appel qui a, conformément aux prescriptions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, statué sur réquisitions du Ministère public, après avoir, en outre surabondamment, entendu un fonctionnaire délégué par le préfet, a, sans insuffisance et sans violer les textes visés au moyen, donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE LE POURVOI.