cr, 31 janvier 1990 — 89-83.017
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale que tout fait d'excuse, admis comme tel par la loi, doit, quand il est allégué par la défense, faire l'objet d'une question posée à la Cour et au jury (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 316 al. 2
- Code de procédure pénale 349 al. 4
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ariège en date du 14 avril 1989 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense demandant que soit posée une question subsidiaire sur l'excuse de provocation ;
" aux motifs que l'emploi par la victime d'une bombe lacrymogène contre Charles X... qui se trouvait au moment des faits en état d'ivresse et manifestait une agressivité certaine, ne constitue pas les coups et violences graves envers les personnes qui peuvent seules constituer l'excuse légale de provocation ;
" alors qu'en énonçant que X... était au moment des faits en état d'ivresse et qu'il manifestait une agressivité certaine, la Cour a pris nécessairement position sur le fond de l'affaire influençant par là même la décision des jurés à intervenir sur la culpabilité ;
" alors qu'en retenant que l'acte de violence commis par la victime à l'encontre de l'accusé n'était pas assez grave pour excuser les faits reprochés à ce dernier, la Cour a également préjugé du fond de l'affaire " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale que tout fait d'excuse, admis comme tel par la loi, doit, quand il est allégué par la défense, faire l'objet d'une question posée à la Cour et au jury ;
Attendu qu'il apparaît du procès-verbal des débats que le défenseur de X...a saisi la Cour de conclusions tendant à ce que soit posée la question d'excuse légale de provocation ; qu'il alléguait au maintien de cette demande que " le jet de gaz lacrymogène provenant de la bombe actionnée par la victime " constituait une violence grave au sens de l'article 321 du Code pénal ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions l'arrêt incident critiqué énonce que " l'emploi par Norbert Y..., la victime, d'une bombe lacrymogène, contenant un produit oxydant dilué à 1 % contre Charles X..., qui se trouvait au moment des faits en état d'ivresse et manifestait une agressivité certaine, ne constitue pas les coups ou violences graves envers les personnes qui seuls peuvent, aux termes de l'article 321 du Code pénal, constituer l'excuse légale prévue par ce texte " ;
Mais attendu qu'en se prononçant seule, par des motifs qui au demeurant préjugeaient le fond, sur le degré de gravité des violences alléguées, alors que l'excuse invoquée portant sur un fait admis comme tel par la loi, devait faire l'objet d'une question posée à la Cour et au jury réunis, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de l'Ariège du 14 avril 1989 qui a condamné X... à 12 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées.