cr, 15 mars 2006 — 05-83.556

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Relève de la compétence du tribunal correctionnel de Strasbourg le délit de fourniture frauduleuse habituelle de visas autorisant l'entrée et le séjour d'étrangers en France dès lors que les faits reprochés, commis sur le territoire bulgare, sont indivisibles de ceux de recel de visa indûment obtenu et usage dudit visa, commis dans cette ville par une tierce personne.

Thèmes

crimes et delits commis a l'etrangerfaits commis à l'étranger par un françaisfaits formant un tout indivisible avec des infractions imputées en france à une tierce personneeffetcompetencecompétence territorialecrimes et délits commis à l'étranger

Textes visés

  • Code de procédure pénale 689
  • Code pénal 113-6, 441-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 avril 2005, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG sous la prévention de fourniture frauduleuse habituelle de visas autorisant l'entrée et le séjour d'étrangers en France ;

Vu l'article 574 du Code de procéduure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-8, 441-5 du Code pénal, 2, 3, 689, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par Dominique X... et renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef de fourniture illicite et habituelle de visas autorisant l'entrée et le séjour d'étrangers en France ;

"aux motifs que " l'infraction reprochée à Dominique X..., consistant en substance en une fourniture illicite et habituelle d'autorisations d'entrée sur le territoire français, est effectivement une infraction essentiellement liée à l'ordre juridique national et à la loi française ; que la compétence française apparaît avec une évidence suffisante pour qu'il soit immédiatement perçu comme dangereux de s'en écarter avec une approche trop restrictive et littérale des textes ; que, plus précisément, la nature de l'infraction est telle que l'un de ses éléments, les autorisations administratives nécessaires pour l'entrée en France, est bien situé sur le territoire français ; qu'il n'est pas possible de scinder la signature de l'autorisation, effectivement portée à Sofia, mais cependant d'ailleurs sous le drapeau national conformément à l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et l'objet de celle-ci ainsi que son utilisation en France ; que si le délit est pratiquement d'avoir permis à des étrangers d'entrer et de séjourner illicitement en France, il faut bien admettre que l'un des éléments matériels de l'infraction est manifestement situé en France ; qu'il est indifférent à cet égard que par le système de réciprocité organisé par la Convention de Schengen, les autorisations puissent également être utilisées dans d'autres Etats partie à cette convention, et qu'il suffit que l'autorisation initiale vise la France et soit attribuée d'ailleurs sur la base de documents de voyage en France pour que l'infraction soit constituée à l'égard de ce pays,

indépendamment de l'extension d'utilisation à d'autres pays ; que la création d'un espace de réciprocité européen n'a pas pour effet de dissoudre dans une sorte d'indétermination les autorisations demandées aux autorités françaises et valables pour le territoire français ; que même si l'on devait d'ailleurs considérer que l'infraction est située en tous ses éléments à l'étranger, elle pourrait cependant être poursuivie en France sur la base de l'article 113-6 du Code pénal ; que l'exigence d'une plainte préalable de la partie lésée ne s'entend toujours que dans le cas des infractions contre les particuliers, même si cette précision expressément mentionnée dans l'ancien article 691 du Code de procédure pénale n'a pas été textuellement reprise ; que l'on observe au demeurant qu'une dame Dora Iliena Y..., responsable d'une agence de tourisme, a bien porté plainte auprès du Ministre français des affaires étrangères le 18 septembre 2000 pour se plaindre des conditions de délivrance des visas par les autorités consulaires françaises (v.s/c 1789 tome V), préalablement à l'extension des poursuites pour fourniture frauduleuse de documents administratifs par réquisitoire supplétif du 23 mars 2001 ;

que Dominique X..., diplomate, sait bien par ailleurs qu'avec des nuances sémantiques, la délivrance de passe-droits par les fonctionnaires est réprimée dans tous les pays, et qu'il importe peu qu'il bénéficie d'une immunité diplomatique purement personnelle, alors que la condition de l'article 113-6 du Code pénal n'est naturellement qu'une simple condition de réciprocité d'incrimination ; qu'il est donc constant que les faits reprochés à Dominique X... sont bien susceptibles d'être poursuivis en France conformément à la loi française " (arrêt attaqué, p. 4, al. 1, à p. 5, al. 2) ;

"alors, d'une part, que l'infraction n'est réputée commise sur le territoire de la République, en vertu de l'article 113-2 du Code pénal, que si l'un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'entrée et le séjour d'étrangers sur le territoire national n'est pas un élément constitutif du délit de fourniture frauduleuse habituelle d'autorisations d'entrée et de séjour sur le territoire français reproché au prévenu, ni même le résultat de ce délit, mais seulement une conséquence indirecte de l'un de ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à retenir, pour admettre la compétence des juridictions françaises, que l'infraction reprochée avait " permis à des étrangers d'entrer et de séjourner illicitement en France " et était ainsi " essentiellement liée à l'ordre juridique national et à la loi française ", la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucun élément propre à localiser l'infraction en France, a méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 113-6 du Code pénal rend la loi française applicable aux délits commis par des Français à l'étranger " si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis " ; que cette condition suppose que les faits non seulement soient incriminés par la loi étrangère, mais aussi qu'ils soient concrètement punis, c'est-à-dire qu'ils réunissent tous les éléments constitutifs exigés par la loi étrangère et qu'ils n'échappent pas à la répression en raison d'une cause d'irresponsabilité, d'un fait justificatif admis par la loi étrangère ou encore d'une immunité de juridiction ; qu'en retenant que la condition de l'article 113-6 du Code pénal n'était qu'une simple condition de réciprocité d'incrimination et qu'il importait peu que le prévenu bénéficie d'une immunité diplomatique purement personnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"alors, en outre, que la condition de réciprocité d'incrimination impose au juge français de consulter la loi étrangère afin d'en rechercher le contenu et de déterminer si le fait survenu à l'étranger est puni par cette loi et, le cas échéant, s'il comporte tous les éléments constitutifs requis ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que " la délivrance de passe-droits par les fonctionnaires est réprimée dans tous les pays ", la chambre de l'instruction, qui n'a pas procédé à la consultation de la loi étrangère dont il lui appartenait de vérifier le contenu exact après en avoir exigé la production par l'accusation, a méconnu les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la compétence attribuée aux tribunaux français par l'article 113-6 du Code pénal est subordonnée à la constatation qu'une plainte de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ait été transmise aux autorités judiciaires françaises préalablement à l'action du Ministère public ; qu'en se bornant à faire état d'une plainte d'une " dame Dora Iliena Y..., responsable d'une agence de tourisme " déposée " auprès du Ministre français des affaires étrangères ", sans préciser en quoi cette personne était victime des faits reprochés à Dominique X... et sans constater que cette plainte avait été transmise aux autorités judiciaires françaises préalablement à la poursuite exercée à la requête du ministère public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence territoriale des juridictions du ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

"alors que Dominique X... soutenait, dans son mémoire (p. 10 et 11), que la compétence territoriale des juridictions du ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg ne pouvait, en tout état de cause, résulter de la seule constatation par le magistrat instructeur de la présence à Strasbourg d'une détentrice d'un visa frauduleusement délivré par la mission diplomatique française à Sofia ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de Dominique X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X..., ambassadeur de France en Bulgarie du mois de mai 1999 à courant 2001, a été mis en examen le 12 octobre 2001 par le juge d'instruction de Strasbourg des chefs de fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs et aide au séjour irrégulier pour avoir, dans les locaux de l'ambassade de France à Sofia durant la période précitée, procuré frauduleusement et habituellement des visas autorisant l'entrée et le séjour d'étrangers en France ; que, le 12 octobre 2004, une ordonnance dudit juge d'instruction a prononcé un non-lieu du chef d'aide au séjour irrégulier et, pour le surplus, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ; que cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt attaqué ;

En cet état ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt confirmatif attaqué fonde la compétence des lois et juridictions françaises sur des considérations partiellement erronées dès lors qu'il résulte de l'ordonnance du magistrat instructeur, renvoyant Dominique X... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef de fourniture frauduleuse habituelle de visas autorisant l'entrée et le séjour d'étrangers en France, que ces faits, commis sur le territoire bulgare, sont indivisibles de ceux de recel de visa indûment obtenu et usage dudit visa qui auraient été commis à Strasbourg par Fidanka Z..., entre les mois de janvier et de mars 2000, et pour lesquels celle-ci se trouve également renvoyée devant le tribunal correctionnel de cette ville ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;