cr, 7 mars 2000 — 98-85.147

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Pour l'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités judiciaires françaises, la perquisition effectuée, sur commission rogatoire internationale, au domicile de la personne à l'encontre de laquelle les poursuites ont été engagées par les autorités de l'Etat requérant, doit satisfaire aux prescriptions de l'article 95 du Code de procédure pénale.(1)

Thèmes

instructioncommission rogatoirecommission rogatoire internationaleconvention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959exécutionpersonne poursuivie à l'étrangerqualitéassimilation à une personne mise en examenconventions internationales

Textes visés

  • Code de procédure pénale 95

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 1998, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes d'exécution de la commission rogatoire délivrée par les autorités autrichiennes dans la procédure suivie contre lui au tribunal de Linz pour fraude fiscale.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 95, 57, 59 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de perquisition effectuées le 13 novembre 1995 à la résidence de X... à Roquebrune-Cap-Martin ;

" aux motifs que cette mesure avait été exécutée en la présence constatée de Y..., secrétaire personnelle de X... ; que celle-ci avait signé le procès-verbal de perquisition alors qu'elle était venue spécialement afin d'assister à cet acte en l'absence de X..., sans contester sa qualité de représentante désignée et effective de ce dernier ; que cette mesure avait été réalisée par les autorités françaises compétentes selon les règles de procédure pénale française, la présence, permise par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 avril 1959, de simples assistants n'étant pas de nature à entacher la régularité de ces actes ;

" alors, d'une part, que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale dispose que "la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents" ; qu'aux termes de l'article 76 du Code de procédure pénale, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction, effectuées hors le domicile d'une personne mise en examen, ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, et cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucune instruction n'a été ouverte, sur le territoire de la République française, à l'encontre de X... lequel ne fait l'objet d'aucune mise en examen, mais que la perquisition effectuée le 13 novembre 1995 a eu lieu au domicile de X... à Roquebrune-Cap-Martin et en son absence ; que cette perquisition est nulle et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater cette nullité ;

" alors, d'autre part, et subsidiairement que, à supposer que les dispositions des articles 95, 96, 57, 59 du Code de procédure pénale eussent été applicables, le juge d'instruction ne peut alors effectuer de perquisitions au domicile de la personne mise en examen qu'en sa présence ou, en cas d'impossibilité, en présence d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui ne constate ni que X... eût été mis en examen, ni l'impossibilité pour lui d'assister à la perquisition effectuée à son domicile en France, ni qu'il eût désigné Y... pour le représenter, ni que deux témoins y eussent assisté, ne pouvait, sans violer les dispositions de ces textes, refuser de constater la nullité de la perquisition ; qu'en effet, le fait que Y... eût été la secrétaire de X... n'implique nullement que celui-ci l'ait désignée pour le représenter lors des opérations de perquisition " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes dans une procédure suivie devant le tribunal de Linz contre X... pour fraude fiscale, le juge d'instruction a fait procéder à une perquisition au domicile de ce dernier, en présence de sa secrétaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cette perquisition présentée par X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la personne présente lors de la perquisition avait été désignée par X... pour le représenter, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, la commission rogatoire ayant été délivrée dans une procédure suivie à l'étranger contre le requérant, seules devaient être observées les prescriptions de l'article 95 du Code de procédure pénale applicables aux perquisitions effectuées au domicile de la personne mise en examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.