cr, 3 mars 1998 — 97-86.629
Résumé
Sont irrecevables, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, les moyens proposés par le procureur général à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation donnant un avis défavorable à une demande d'extradition lorsque ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis.
Thèmes
Textes visés
- Loi 1927-03-10 relative à l'extradition art. 16
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 4 décembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Ira Samuel X... à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis défavorable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce sens que la chambre d'accusation a émis un avis défavorable à la demande d'extradition formée contre Ira Samuel X... par le gouvernement des Etats-Unis ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ne pouvaient être valablement invoquées car la législation pénale des Etats-Unis ne connaissait pas de procédure de contumace en 1909 et qu'une telle procédure n'avait jamais été mentionnée par la suite dans les Conventions internationales liant la France aux Etats-Unis ;
" alors que la chambre d'accusation ne disposait d'aucun renseignement sur l'état de la législation pénale aux Etats-Unis en 1909 lorsqu'elle a statué, et qu'en énonçant que les Etats-Unis ne connaissaient pas de procédure de contumace en 1909 elle a procédé par voie de pure affirmation ;
" et alors que l'affirmation selon laquelle les Etats-Unis ne connaissant pas de procédure de contumace en 1909 pouvait fonder un avis défavorable, elle avait l'obligation, avant de statuer, de demander des renseignements qui, de nature strictement juridique, pouvaient être facilement obtenus " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a émis un avis défavorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement des Etats-Unis contre Ira Samuel X... ;
" aux motifs que le fugitif Ira Samuel X... n'avait pas renoncé de façon non équivoque à se défendre lui-même ni à avoir un défenseur de son choix et que cela lui ouvrait le droit à un nouveau procès en fait et en droit, dans la mesure où la date du jugement qui avait suivi les phases préparatoires de son procès selon la procédure accusatoire américaine, et plus tard la date de la procédure in abstentia, n'avaient pas été connues de lui, et qu'il ne pouvait supposer en outre au moment de sa fuite qu'il pourrait être jugé en son absence ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait sur ce point sans se contredire admettre, d'une part, qu'Ira Samuel X... avait fui au cours de son procès et, d'autre part, relever sans avoir préalablement analysé les conséquences de cette fuite pour les autorités judiciaires poursuivantes, qu'il n'avait pas eu connaissance de la suite de la procédure criminelle contre lui et des modifications ultérieures des règles de procédure pénale applicables dans l'Etat de Pennsylvanie intervenues ultérieurement " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a émis un avis défavorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement des Etats-Unis contre Ira Samuel X... ;
" aux motifs que l'intéressé condamné définitivement le 29 septembre 1993 par le tribunal criminel de Philadelphie, n'avait pas pu se défendre personnellement en faisant appel à un avocat de son choix, et ne disposait plus d'une voie de recours permettant de réexaminer sa cause en droit et en fait comme cela est possible dans le cadre de la procédure de contumace française ;
" alors qu'il résulte des pièces du dossier transmises par l'autorité requérante que devant le tribunal criminel de Philadelphie Ira Samuel X... a été poursuivi et jugé selon une procédure accusatoire pleinement contradictoire, en bénéficiant de l'assistance d'un avocat, et, s'il n'avait fui, aurait bénéficié de tous les droits reconnus à la défense et de voies de recours, et alors qu'en matière d'extradition c'est la conformité de la demande aux grands principes de l'ordre interne procédural français qui est exigé et non une stricte conformité de la demande aux règles de la procédure pénale française " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.