cr, 3 mars 1998 — 96-85.098
Textes visés
- Code du travail L432-1
- Code du travail L432-1 483-1
- Code du travail L432-3 al. 3
- Code du travail R236-5, L263-2-2
- Code pénal 121-1
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... François,
- Y... Takenori,
- la société Canon France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné les deux premiers à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et 483-1 du Code du travail, des articles 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Takenori Y... et François X... coupables d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise pour ne l'avoir pas informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des " pay-plans " des commerciaux, et les a condamnés pénalement et civilement de ce chef ;
" aux motifs que l'article L. 432-1 du Code du travail dispose que " dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs " ; qu'il convient, dès lors, d'examiner si la mise en place de plans de rémunération semestriels, " pay-plans ", pour l'ensemble des commerciaux de la société constitue une simple stratégie commerciale non soumise à la consultation du comité d'entreprise ou si elle a une incidence sur le volume ou la structure des effectifs ; que les pay-plans semestriels sont généralement constitués de quatre paramètres : un salaire fixe, une prime de professionnalisme, des commissions basées sur des quotas de chiffre d'affaires, une prime bimestrielle d'objectifs prioritaires ; que l'affirmation des parties civiles selon laquelle la partie variable de la rémunération globale des commerciaux représente de 1, 5 à 3, 5 fois la partie fixe, n'est pas contestée par les prévenus, que l'examen du " pay-plan IC Paris 1er semestre 1994 " versé aux débats par la société Canon France confirme que le fixe se situe au 1er janvier 1993 à 10 996 francs par mois ; que le total des primes, d'une évaluation difficile à effectuer, est en tout cas largement supérieur à la partie fixe du salaire ; que les commissions sont plafonnées à 120 000 francs par trimestre soit 480 000 francs par an (environ 4 fois le salaire fixe) ; qu'il est, dès lors, difficile d'admettre que les pay-plans ne seraient qu'un outil de stratégie commerciale et non un élément de rémunération des commerciaux ; que la direction de la société n'a pas contesté que les pay-plans aient abouti à une baisse progressive de la rémunération des commerciaux, comme l'a noté le rapport d'expertise effectué en décembre 1990 par le cabinet Secafi Alpha, qui indique en particulier : " Nous avons réalisé une simulation des différents modes de calcul. Il s'avère que cette modification se traduit par une diminution conséquente des commissions perçues par les ingénieurs commerciaux (allant de 30 % à 45 % sur le premier semestre 1990). Cette modification unilatérale des modes de calcul ne peut être fondée sur des difficultés économiques que rencontrerait la société Canon France. L'analyse des comptes annuels et semestriels montre que celle-ci poursuit sa progression et ses performances économiques et financières s'accélèrent au cours du premier semestre 1990... Aussi la modification introduite par le nouveau pay-plan ne semble pas liée à des mutations technologiques majeures intervenues récemment " ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contestable que le taux de renouvellement des commerciaux, essentiellement lié au non-respect des objectifs des pay-plans, a été considérable au cours des dernières années ; que des licenciement ont été directement provoqués par la non-réalisation des objectifs des pay-plans ;
qu'il est, à cet égard, significatif de souligner que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 3 décembre 1990, le secrétaire ait fait part de malaise provoqué par la proposition du nouveau pay-plan, " puisqu'au départ, sur les 29 ingénieurs commerciaux concernés, 14 d'entre eux l'ont refusé... Ils n'acceptent pas une perte conséquente de salaire d'au moins 30 % ", ce à quoi le président a précisé à nouveau que " dans la mesure où les 6 ingénieurs commerciaux n'acceptent pas les modifications substantielles de leur contrat de travail, il s'ensuit un projet de licenciement économique à leur encontre " (procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, p. 5), ce qui constitue bien la reconnaissance de la nécessité de consultation du comité d'entreprise, s'agissant de licenciements économi