cr, 25 février 1998 — 97-82.887

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

En cas d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre. Les actes de poursuite ou d'instruction concernant des faits dont la juridiction d'instruction est demeurée saisie interrompent ainsi la prescription de l'action publique à l'égard d'autres faits connexes ayant fait l'objet précédemment d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque le prévenu n'a pas encore été cité à comparaître devant cette juridiction(1).

Thèmes

prescriptionaction publiqueinterruptionacte de poursuite ou d'instructioninfractions connexes ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionneleffetsinfractions connexesdécision de nonlieu ultérieureeffets (non)

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 30 avril 1997, qui, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, l'a condamnée, pour vol, à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 203 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 3 juillet 1989 par Y..., pour vol, faux et usage de faux contre X..., le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 septembre 1990, renvoyé cette dernière devant le tribunal correctionnel pour vol et prononcé un non-lieu des chefs de faux et usage de faux ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par arrêt du 7 mai 1991, déclaré cet appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre la décision de renvoi, et a, pour le surplus, sursis à statuer et ordonné un supplément d'information ; que, par ordonnance du 19 juillet 1991, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré non recevable en l'état le pourvoi de la partie civile contre cette décision ; qu'après exécution du supplément d'information, la chambre d'accusation a, par arrêt du 27 octobre 1992, prescrit une nouvelle mesure d'instruction, au terme de laquelle elle a, le 1er juin 1993, confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel concernant les faits constitutifs de faux et d'usage de faux ; que, par arrêt du 24 janvier 1996, le pourvoi de la partie civile contre cette décision a été déclaré irrecevable ; qu'enfin, le 3 octobre 1996, X... a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de vol, en vertu de l'ordonnance de renvoi du 21 septembre 1990 ;

Que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, les juges du second degré, après avoir rappelé qu'il lui était reproché d'avoir dérobé à son employeur un document pour le photocopier et d'en avoir présenté une reproduction falsifiée devant la juridiction prud'homale, relèvent que les infractions de vol, de faux et d'usage de faux ainsi dénoncées étaient unies par un lien de connexité et en déduisent que les décisions de la chambre d'accusation et les actes d'instruction relatifs aux faits de faux et usage de faux ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique à l'égard du vol poursuivi ;

Qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ;

Qu'en effet les actes d'instruction et de procédure, même s'ils concernent des faits pour lesquels un non-lieu sera ultérieurement prononcé, interrompent la prescription de l'action publique à l'égard des autres faits connexes, ayant fait l'objet d'un renvoi devant la juridiction correctionnelle, lorsque le prévenu n'a pas encore été cité à comparaître devant cette juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.