cr, 21 mars 2000 — 99-85.677
Résumé
En matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés au prévenu dans le procès-verbal dressé par le procureur général en application de l'article 393 du Code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation, une cour d'appel qui retient qu'elle n'est saisie que des faits énoncés dans l'ordonnance statuant sur le fondement de l'article 396 du Code précité. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 393, 396
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er juin 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Hamed X... pour vol aggravé, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a déclaré coupable du seul chef de vol aggravé, et s'est déclarée non saisie des autres infractions.
LA COUR,
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 31, 393, 394, 395 et 396 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 396 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 393 dudit Code ;
Attendu qu'en matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés à l'intéressé dans le procès-verbal dressé en application de l'article 393 du Code précité ; que les faits énoncés dans l'ordonnance prescrivant la détention provisoire, à les supposer différents du procès-verbal précité, sont sans incidence sur l'étendue de la saisine du tribunal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a notifié à Hamed X..., en application de l'article 393 du Code de procédure pénale, qu'il lui était reproché un vol aggravé, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, un délit de fuite et un défaut de maîtrise, puis a traduit l'intéressé devant un juge délégué, qui a prescrit son placement en détention dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement ; que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé une exception tirée de ce que l'ordonnance précitée ne visait pas les infractions de délit de fuite, défaut de maîtrise, et conduite en état alcoolique ;
Attendu que, pour statuer sur la seule infraction de vol aggravé, et se déclarer non saisie des autres infractions reprochées, la cour d'appel retient qu'elle n'est saisie que des faits énoncés dans ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.