cr, 5 juin 2002 — 00-87.901
Textes visés
- Code général des impôts 757, 635A, 1745
- Livre des procédures fiscales L16B, L66, L199
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 635 A, 757, 777 et 795 du Code général des impôts, 2 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs propres et adoptés que le prévenu ne peut valablement soutenir que l'Association cultuelle du Temple Pyramide (ACTP) n'est pas redevable de droits d'enregistrement au titre du droit de donation applicable aux dons manuels reçus au cours des années 1992 à 1995 ; que ces dons ont été révélés lors du contrôle de l'ACTP ; que l'ACTP ne peut bénéficier de l'exonération de l'article 795- 10o du Code général des impôts, dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de la qualification d'association cultuelle ;
" alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité prévu à l'article 1741 du Code général des impôts suppose nécessairement une dette fiscale ; qu'en l'espèce la perception de dons manuels par les associations étant expressément autorisée, et les reçus délivrés par les associations à leurs donateurs dans le cadre des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts ne pouvant être considérés comme une " révélation " à l'administration fiscale au sens de l'article 757, alinéa 2, de ce Code, l'article 757 du Code général des impôts ne s'applique pas aux dons manuels reçus par des associations, de sorte que l'ACTP n'était pas redevable de droits d'enregistrement au titre du droit de donation applicable aux dons manuels reçus de 1992 à 1995 " ;
" alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il s'ensuit que ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite, contre le liquidateur d'une association, du chef de fraude fiscale par organisation de l'insolvabilité de celle-ci, délit supposant l'existence d'une dette fiscale, l'article 1741 du Code général des impôts, en combinaison avec les articles 757, alinéa 2, et 777 de ce Code, dont les termes ne permettent pas de savoir si la " révélation " de l'article 757 s'applique au contrôle, effectué par l'Administration, de la comptabilité d'une association, et si le taux de 60 % applicable, selon l'article 777, aux droits " entre personnes non parentes ", s'applique aux dons manuels faits aux associations ;
" alors, de troisième part, qu'il ne peut y avoir fraude fiscale, lorsque la prétendue dette fiscale est fondée sur une atteinte à un droit fondamental ; que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précise expressément que toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons manuels ; que la taxation au taux prohibitif de 60 % des dons manuels reçus par les associations, personnes morales à but non lucratif dont la survie dépend de la perception de dons, est contraire à la liberté d'association garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'ensuit que la poursuite est dépourvue de base légale ;
" alors, enfin, qu'il ne peut y avoir fraude fiscale, lorsque la prétendue dette fiscale est fondée sur une discrimination ; que, selon l'article 795-10° du Code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles ; que la cour d'appel a refusé d'appliquer ce texte à l'association cultuelle du Temple Pyramide au motif que l'ACTP ne pouvait se prévaloir de la qualification d'association cultuelle ; que, dès lors, la taxation au taux de 60 % des dons manuels reçus par les associations de culte simplement déclarées est discriminatoire et porte atteinte à la liberté de religion, étant précisé qu'il est inexact d'affirmer que l'ACTP n'aurait pas tenté d'obtenir le statut d'association cultuelle ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de dette fiscale légalement constituée, la poursuite du chef de fraude fiscale est dépourvue de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 757, 777 et 635 A du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 9 de la loi du 1er juillet 1901, 593 du