cr, 18 juin 2002 — 01-87.424
Résumé
Si, en application des dispositions dérogatoires de l'article L. 610.b, devenu L. 5143-2.2o du Code de la santé publique, les vétérinaires diplômés peuvent délivrer au détail, sans examen préalable, les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés, ils ne peuvent pour autant se dispenser de visiter les exploitations où ces animaux sont élevés. Justifie ainsi la déclaration de culpabilité d'un vétérinaire pour exercice illégal de la pharmacie et contraventions connexes la cour d'appel qui retient que, pendant la période d'un an précédant les constatations du vétérinaire inspecteur, il a délivré des médicaments destinés aux veaux élevés par sept exploitants agricoles sans visiter leurs cheptels. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de la santé publique L610 devenu L5143-2, R5194, L617-24 devenu L4223-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- C... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui l'a condamné, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, à une amende de 10 000 francs et à sept amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610 et L. 617-24 du Code de la santé publique, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre C... coupable de délivrance de médicaments vétérinaires en l'absence de toute visite de cheptels ;
" aux motifs qu'en premier lieu, le contrôle effectué par la direction des services vétérinaires de la Haute-Loire en juin 1999 a révélé que les élevages bovins de Mmes B... et E..., MM. D..., X..., Z..., A... et Y..., faisant l'objet de contrats d'intégration avec la société Mamellor, n'avaient jamais été visités par le vétérinaire prescripteur des médicaments et pré-mélanges médicamenteux retrouvés dans l'exploitation ; que, selon le procès-verbal, ce vétérinaire était le docteur C... ; que ce dernier justifie cependant qu'à la suite d'une mesure d'interdiction professionnelle, il n'a été admis à exercer la profession de vétérinaire qu'à compter du 21 juin 1998 ; que, sauf à ce qu'il ait exercé son activité avant cette date en qualité de salarié de la société Mamellor, ce qui n'est pas établi, Jean-Pierre C... ne peut être déclaré coupable du délit visé aux articles L. 610 et L. 617-24 du Code de la santé publique pour la période de juin 1996, visée par la prévention, jusqu'au 21 juin 1998 ; qu'une relaxe s'impose donc ; que, selon l'article L. 610 du Code de la santé publique, peuvent être délivrés des médicaments vétérinaires les vétérinaires, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ; que ce texte, s'il subordonne ainsi la délivrance de médicaments à la condition que le vétérinaire dispense personnellement ses soins aux animaux, après consultation, visite et examen, autorise, par une mesure qui ne peut qu'être dérogatoire, que des médicaments seront délivrés sans consultation, visite ou examen, si la surveillance sanitaire des animaux est habituellement assurée par le praticien ; que ce texte ne peut, en tous les cas, pas être interprété comme dispensant le vétérinaire de toute visite du cheptel ; que, pour se prétendre vétérinaire attitré d'une exploitation, encore convient-il, en effet, qu'il ait été au moins une fois appelé à dispenser ses soins aux animaux, donc à les visiter ; que le contrôle des services vétérinaires fait clairement apparaître qu'aucun des élevages vérifiés, dont certains étaient en relation avec la société Mamellor depuis 1988, n'a jamais été visité par le vétérinaire qui leur délivrait des médicaments ; qu'en juin 1999, et alors qu'il exerçait ses fonctions depuis un an, Jean-Pierre C... ne s'était jamais rendu dans aucune de ces sept exploitations et ne pouvait donc être considéré comme s'étant vu régulièrement confier la surveillance et les soins des animaux ; qu'enfin, la circonstance que, postérieurement au contrôle, il ait visité les élevages concernés ne saurait faire disparaître l'infraction constatée ; que la décision litigieuse doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu la culpabilité de Jean-Pierre C... pour le délit visé par les articles L. 610 et L. 617-24 du Code de procédure pénale ;
" 1o alors que l'article L. 610 du Code de la santé publique prévoit qu'un vétérinaire peut délivrer des médicaments vétérinaires dans deux cas distincts, d'une part, lorsqu'il s'agit d'animaux auxquels il donne personnellement des soins et, d'autre part, s'il s'agit d'animaux dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ; que ces deux cas ne sauraient être confondus ; que la surveillance sanitaire d'un cheptel peut, comme le soutenait Jean-Pierre C... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, s'exercer dans le cadre spécifique de contrats d'intégration signés en conformité avec les dispositions de la loi du 6 juillet 1964 ; que, dans ce cadre, l'éleveur conclut un contrat de fournitures réciproques de produits et de services avec un fabricant d'aliments du bétail ou un abattoir dénommé " intégrateur " par lequel il s'engage à respecter un certain nombre de règles, notamment sanitaires, édictées par la firme intégratrice ; que, dans le cadre de cette organisation, interviennent plusieurs acteurs et notamment un technicien d'élevage et un vétérinaire qui agissent en équipe en relation étroite tant avec la firme intégratrice qu'avec l'éleveur ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre C... assurait la surveillance sanitaire des élevages, lié par contrat d'intégration avec la société Mamellor ; qu'il intervenait à ce titre dans l'élaboration des plans sanitaires d'élevage concernant les animaux confiés à chaque éleveur pour engraissement ; que ces plans prévoyaient le suivi des animaux au moyen de carnets sanitaires d'élevage ; qu'il était amené à effectuer des visites d'urgence et qu'il devait effectuer chaque année la visite de l'ensemble des élevages dépendant de son secteur et qu'en s'abstenant de rechercher si dans ce cadre juridique spécifique, Jean-Pierre C... n'était pas chargé de la surveillance sanitaire des élevages intégrés au sens de l'article L. 610 du Code de la santé publique, ce qui justifiait la délivrance par celui-ci de médicaments vétérinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2o alors que la notion de surveillance sanitaire n'étant pas clairement définie par l'article L. 610 du Code de la santé publique, il s'ensuit que la sanction de la méconnaissance des dispositions de ce texte par le juge répressif, amené à en faire, comme en l'espèce, une interprétation arbitraire et, par conséquent, imprévisible, est incompatible avec les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui exigent que toute infraction soit définie en termes clairs " ;
Attendu que Jean-Pierre C..., vétérinaire à Franchesse (Allier), est poursuivi, notamment, pour avoir, en violation de l'article L. 610, devenu L. 5143-2, du Code de la santé publique, délivré des médicaments vétérinaires destinés aux veaux élevés par sept exploitants agricoles de la Haute-Loire en l'absence de toute visite des cheptels ;
Qu'il a soutenu pour sa défense que, les ordonnances dites " de mise en place " qu'il avait délivrées ayant pour objet, en exécution d'un " plan sanitaire d'élevage " élaboré par ses soins à la demande de la société Mamellor, fabricant d'aliments d'allaitance destinés à l'engraissement des veaux, de couvrir, pendant une période initiale de trois semaines, l'ensemble des besoins médicamenteux des lots d'animaux livrés par cette société aux éleveurs auxquels elle est liée par un " contrat d'intégration ", il n'avait pas l'obligation de procéder à l'examen préalable d'animaux dont la surveillance sanitaire et les soins lui étaient régulièrement confiés au sens du texte visé à la prévention ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges énoncent, par les motifs repris au moyen, que, si, en application des dispositions dérogatoires de l'article L. 610. b, devenu L. 5143-2. 2°, du Code de la santé publique, les vétérinaires diplômés peuvent délivrer au détail, sans examen préalable, les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés, ils ne sont pas pour autant dispensés de visiter les exploitations où ces animaux sont élevés, ce que le prévenu s'est abstenu de faire pendant la période d'un an précédant la constatation des vétérinaires inspecteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction prévue par les articles L. 610 ancien, devenu L. 5143-2, et R. 5194 du Code de la santé publique, et punie par l'article L. 617-24 ancien, devenu L. 4223-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 5146-57 et R. 5198 du Code de la santé publique, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre C... coupable d'avoir délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ;
" aux motifs que le contrôleur a constaté que chaque mise en place de lots de veaux donnait lieu à délivrance de médicaments destinés à couvrir l'ensemble des besoins des animaux pendant les quatre mois et demi nécessaires à leur engraissement ; que Jean-Pierre C..., qui conteste cette infraction et soutient que n'étaient délivrés que les médicaments nécessaires lors du premier mois, ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de ses affirmations et à contredire les constatations de l'agent assermenté de la Direction des services vétérinaires, dont les constatations font foi ;
" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de sa culpabilité incombe au ministère public ; que les procès-verbaux délivrés par les inspecteurs de la Direction des services vétérinaires ne font foi que de ce que ces inspecteurs ont constaté personnellement ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'affirmation du procès-verbal, base des poursuites, selon laquelle Jean-Pierre C... aurait commis la contravention susvisée n'était étayée, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, par aucune constatation précise et qu'il faut en déduire que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe et les textes susvisés, entrer en voie de condamnation à son encontre par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, c'est sans atteinte à la présomption d'innocence ni renversement de la charge de la preuve que les juges du second degré ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement produits au débat, déduit leur conviction de la culpabilité du prévenu du chef de contravention de délivrance de médicaments vétérinaires pour une durée de plus d'un mois ; que cette appréciation, exempte de contradiction ou d'insuffisance, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.