cr, 19 juin 2002 — 01-84.397
Résumé
Se rend coupable d'abus de confiance et détournement de fonds publics, au sens des articles 408 ancien et 432-15 du Code pénal, le maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune, en application de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités locales, qui donne l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de ladite commune. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui relaxe un maire poursuivi pour avoir détourné et tenté de détourner des sommes correspondant au remboursement à son profit et à celui du secrétaire général de la commune de frais de déplacement indus, en énonçant " qu'il n'existe, en l'espèce, aucun contrat et qu'il n'y a pas eu de remise de fonds pour en faire un usage déterminé ". (1).
Thèmes
Textes visés
- Code général des collectivités locales L2122-21
- Code pénal 408
- nouveau Code pénal 432-15
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 9 mai 2001, qui a relaxé Jean-Marcel X... des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et tentative, faux en écritures publiques et usage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du Code pénal :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que, le 19 janvier 1998, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de Lorraine a informé le procureur de la République que la vérification des comptes de l'association dénommée " comité social en faveur du personnel communal de la ville de Villers-lès-Nancy " (COS) avait révélé que cette association, dont le président, Claude Z..., était le secrétaire général de la commune précitée, et le trésorier, Jean-Claude Y..., en était le secrétaire général adjoint, avait procédé, avec l'accord du maire, Jean-Marcel X..., au versement à ces deux agents communaux de compléments illicites et occultes de rémunération s'élevant, pour les années 1995 à 1997, à 417 778 francs pour le premier et à 330 000 francs pour le second, et provenant essentiellement de la subvention accordée par la commune au COS et dont le prévenu a ordonné le paiement ;
Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics, Jean-Marcel X... a été déclaré coupable des faits reprochés ; que, pour le relaxer, la juridiction du second degré énonce, notamment, que, " si le prévenu était au courant du système mis en place pour le versement de ces indemnités occultes, ayant lui-même signé des courriers les accompagnant, il n'a accompli aucun acte de détournement, ni donné aucune instruction directe pour y procéder " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la connaissance qu'avait le prévenu du détournement des sommes qu'il ordonnançait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien, 314-1 et 432-15 du Code pénal :
Vu les articles 408 ancien et 432-15 du Code pénal ;
Attendu que se rend coupable d'abus de confiance et détournement de fonds publics le maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune, en application de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités locales, qui donne l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de ladite commune ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Jean-Marcel X... a détourné une somme de 52 007 francs correspondant au remboursement à son profit de trois états de frais de déplacement non justifiés, en date des 15 mars, 9 juillet et 20 décembre 1993 ; qu'il a tenté de détourner le montant d'un état de frais de 37 442 francs, daté du 13 juillet 1994, relatif à des frais de déplacement non justifiés, ladite tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison du refus du comptable public de payer cette dépense ; qu'enfin, il a détourné une somme de 45 052 francs relative à des états de frais de déplacement indus, en date des 13 juillet et 9 décembre 1994, réglés à Claude Z... ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des chefs d'abus de confiance et détournement de fonds publics, les juges d'appel énoncent, notamment, " qu'il n'existe en l'espèce aucun contrat et qu'il n'y a pas eu de remise de fonds pour en faire un usage déterminé, s'agissant du remboursement de frais de déplacement " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de falsification et usage du compte administratif de la commune de Villers-lès-Nancy pour l'exercice 1995, voté le 24 juin 1996, la juridiction du second degré énonce qu'aucune poursuite précise n'a été exercée pendant trois ans à compter de ces faits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du 18 janvier 1999, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif des chefs de faux en écritures publiques et usage concernant le compte administratif litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.