cr, 4 janvier 2005 — 04-86.215

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 186-1 du Code de procédure pénale confère au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande d'actes, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, sauf lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir. Ne saurait constituer un excès de pouvoir la non-communication de l'avis motivé du procureur de la République aux parties, en application des dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale qui n'est pas incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, l'obligation de motiver l'ordonnance imposée par l'article 186-1 précité n'est pas exclusive d'une adoption de motifs.

Thèmes

chambre de l'instructionpouvoirsprésidentordonnanceordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instructionordonnance insusceptible de recoursexcès de pouvoirexclusioncascassationdécisions susceptiblesordonnance du président (article 1861 du code de procédure pénale)pourvoiirrecevabilitéconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitédéfaut de communication de l'avis motivé du procureur de la république aux partiescompatibilitémotivationadoption de motifspossibilité

Textes visés

  • Code de procédure pénale 186-1, 201, 463, 512
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LEBRAS-SARBEL, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 13 juillet 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance de refus d'actes d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 novembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a décidé n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel et d'avoir ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction ;

"alors que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer au vu de l'avis défavorable du ministère public en date du 6 juillet 2004, sans que celui-ci ait été préalablement communiqué aux parties" ;

Attendu que l'article 186-1 du Code de procédure pénale, qui ne prescrit pas que l'avis motivé du procureur de la République soit communiqué aux parties, n'est pas incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la décision du président de ne pas saisir la chambre de l'instruction aux fins d'examiner l'appel de l'ordonnance rejetant la demande d'actes ne fait pas obstacle à ce que la partie civile puisse, ultérieurement, présenter une demande de supplément d'information soit à la chambre de l'instruction, en application de l'article 201 du Code de procédure pénale, soit aux juridictions de jugement en application des articles 463 et 512 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"au motif qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît inutile de saisir la chambre de l'instruction de l'appel ;

"alors que si le président de la chambre de l'instruction, a décidé de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel dirigé contre une ordonnance de rejet de demande d'actes, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; qu'en se bornant à énoncer "qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît inutile de saisir la chambre de l'instruction de l'appel", le président de la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, excédant ainsi ses pouvoirs" ;

Attendu que les dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, qui prévoient que la décision du président de la chambre de l'instruction de ne pas saisir la chambre doit être motivée, ne sont pas méconnues lorsque, comme en l'espèce, le président a adopté les motifs de l'ordonnance du magistrat instructeur frappée d'appel ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;