cr, 9 octobre 2001 — 01-85.456

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Dès lors qu'un supplément d'information a été ordonné, conformément à l'article 186-2 du Code de procédure pénale, dans les 4 mois de l'ordonnance de mise en accusation et prise de corps frappée d'appel, la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction(1).

Thèmes

chambre de l'instructionappel des ordonnances du juge d'instructionappel de la personne mise en examenordonnance de mise en accusation portant prise de corpssupplément d'informationpoursuite de la détention provisoireconditionsdetention provisoiredemande de mise en libertérejetmotifsindications particulièrespoursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédurenécessitédétention provisoire

Textes visés

  • Code de procédure pénale 145-3
  • Code de procédure pénale 186-2

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, tentative d'homicide volontaire, extorsions avec arme et tentative d'extorsion avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 186-2, 215, 137, 137-3, 144, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la détention de Charles X... était régulière et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

" 1° aux motifs que depuis la loi du 15 juin 2001, le juge d'instruction saisit directement la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation ; que X... a été régulièrement placé sous mandat de dépôt le 26 février 1999, que sa détention a été régulièrement renouvelée jusqu'au dessaisissement du juge d'instruction, intervenu par l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps dont il a fait appel et qui a abouti à l'arrêt de cette chambre du 3 juillet 2001 qui a ordonné un complément d'information en constatant par voie de conséquence qu'il n'y avait pas lieu en l'état, à une telle ordonnance ; qu'il n'était nullement besoin que le maintien en détention de X... ait été ordonné en première instance puisque cette exigence n'est imposée par l'alinéa 6 de l'article 181 que pour la détention des délits correctionnels connexes à un crime ; que X... était donc régulièrement détenu lorsqu'il a été relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps ; que le seul délai qui s'imposait alors à la Cour était celui de l'article 186-2 du Code de procédure pénale qui précise, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction statue dans les 4 mois de cette ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté ; que ce délai a été respecté ; que X... n'a depuis lors, présenté aucune autre demande de mise en liberté que celle qui fait l'objet de la présente instance ; qu'il est donc actuellement régulièrement détenu et une décision de mise en accusation et de prise de corps ne peut être rendue puisque l'instruction de l'affaire n'est pas terminée, la cour, dans son arrêt avant dire droit du 3 juillet 2001 ayant ordonné un supplément d'information ;

" alors, d'une part, que X... à compter du prononcé de l'arrêt disant n'y avoir lieu à mise en accusation et ordonnant un supplément d'information, ne pouvait plus être détenu qu'en vertu d'une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire dans les conditions prévues par la loi ; qu'à défaut d'une telle décision, alors qu'il ne pouvait être légalement détenu ni en vertu de l'ordonnance de prise de corps dont son appel avait suspendu l'application pour la durée de la procédure d'appel et que la décision de la chambre de l'instruction avait mis à néant, ni en vertu du mandat de dépôt initial dont ledit appel avait prolongé les effets pour la seule durée de l'instance devant la chambre de l'instruction, X... était illégalement détenu depuis cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 181, 186-2 et 215 du Code de procédure pénale ;

" 2° aux motifs que la gravité des faits reprochés à X... est telle qu'elle a causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant qui ne cessera qu'au terme de la procédure ; que la gravité de la sanction encourue inciterait très fortement X... à se soustraire à la justice en cas de remise en liberté ; que la détention est donc l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et de faire cesser le trouble exceptionnel causé à l'ordre public ;

" alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni indiquer, la détention de X... durant depuis plus d'1 an, les raisons particulières justifiant en l'espèce la poursuite de la procédure et le délai prévisible d'achèvement de celle-ci, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-3 et 145-3 du Code de procédure pénale " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 26 février 1999, a interjeté appel de l'ordonnance du 21 mai 2001 portant mise en accusation et prise de corps ; que, par arrêt, en date du 3 juillet 2001, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; que, le 10 juillet 2001, X... a demandé sa mise en liberté en soutenant que les effets du mandat de dépôt avaient pris fin à la date de l'arrêt de supplément d'information ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que, dès lors qu'un supplément d'information a été ordonné, conformément à l'article 186-2 du Code de procédure pénale, dans les 4 mois de l'ordonnance de mise en accusation et prise de corps frappée d'appel, la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X..., détenu depuis le 26 février 1999, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné un supplément d'information, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai d'achèvement prévisible de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.