cr, 19 septembre 2001 — 01-84.736
Résumé
Ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne fait que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé et qui énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes ainsi que de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 144, 148-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire III, 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X... ;
" aux motifs qu'il a été jugé définitivement par l'arrêt du 16 mai 2000 qu'il existe contre Jacques X... des charges de culpabilité pour viol commis sur Chrystelle X... ; que si avant la décision de la cour d'assises de l'Allier l'ayant condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, Jacques X..., qui niait les faits, a respecté les obligations du contrôle judiciaire, depuis l'audience de la cour d'assises, il a pris la mesure du crédit accordé par ses juges à ses dénégations et aux accusations des victimes de ses actes et qu'il peut en conséquence maintenant raisonnablement être craint qu'après le jugement sur son appel, il ne tente par des pressions de faire revenir ces témoins sur leurs déclarations dont il peut maintenant encore plus craindre l'effet sur des juges ; qu'en outre, maintenant plus conscient des risques encourus, il peut également être craint qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice, même s'il est marié, père d'un enfant et occupe un emploi ; qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît insuffisante pour garantir cette absence de pressions sur les témoins et pour garantir la représentation en justice qui ne peuvent être assurées que par la détention provisoire ;
" alors qu'aux termes de l'article Préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il se déduit de ce principe essentiel aux droits de la défense qu'une chambre de l'instruction ne saurait rejeter la demande de mise en liberté d'un accusé appelant d'une décision de la cour d'assises en déduisant, comme l'a fait en l'espèce la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, l'existence d'éventuels risques de pression sur les témoins et d'une prétendue insuffisance des garanties de représentation en justice de la personne concernée exclusivement de motifs tirés des charges de culpabilité existant à son encontre dans l'arrêt de renvoi et de sa condamnation en première instance ;
" alors que, statuant en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction doit être spécialement motivée en fait et en droit d'après les éléments de l'espèce et que l'arrêt, qui relevait tous les éléments de fait d'où il se déduit nécessairement que Jacques X... offre toutes les garanties de représentation et qui, par contre, ne relevait aucune circonstance dans laquelle celui-ci aurait fait pression sur les témoins, ne pouvait sans se contredire, et fonder sa décision sur de simples hypothèses, affirmer que la détention provisoire était le seul moyen de garantir sa représentation en justice et d'éviter les pressions sur les témoins ;
" alors qu'en ne s'expliquant pas in concreto sur les prétendues insuffisances du contrôle judiciaire, insuffisances démenties, selon ses propres constatations, par l'attitude antérieure de Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jacques X..., qui a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Allier, du 1er mars 2001, pour viol aggravé, à 8 ans d'emprisonnement, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt, qui ne fait que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, énonce que la détention provisoire du demandeur est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et la victime, ainsi que de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.