cr, 17 octobre 2001 — 01-81.988
Résumé
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de complicité de vol en recel de vol sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 388, 512
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hakim,
contre l'arrêt n° 11 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2000, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3. a) et b), de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le prévenu coupable de complicité de vol par assistance, requalifié les faits en délit de recel de vol commis à Metz le 13 juin 1997 et déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés ;
" aux motifs qu'il ressort de l'enquête des policiers que le 13 juin 1997 Laurent Y... a volé une statuette dans la Galerie d'Arts et Bronzes, rue Gambetta, à Metz, et a pris la fuite à bord du véhicule automobile conduit par le prévenu ; que le prévenu a contesté tant devant les enquêteurs que devant le tribunal avoir aidé Laurent Y... dans la commission du vol, expliquant qu'il s'était arrêté à la demande de Laurent Y... qui souhaitait faire un achat dans la boulangerie ; que ses dénégations rejoignent les déclarations de Laurent Y... qui reconnaît avoir commis le vol seul et qui affirme que son compagnon ignorait tout de ses intentions ; que la circonstance que le véhicule automobile était garé en double file, moteur en marche, ne permet pas d'établir la connaissance qu'avait le prévenu du projet de vol formé par Laurent Y... et l'aide apportée sciemment par le prévenu au voleur ; que cependant, le prévenu, malgré l'étonnement manifesté à l'égard d'un passager qui souhaitait acheter une pâtisserie dans une boulangerie, revient en courant et jette une statuette de 70 cm de haut à l'intérieur du véhicule, n'ignore pas à ce moment l'origine frauduleuse de l'objet ; qu'il accepte pourtant de transporter le voleur et son butin ; que ces faits sont constitutifs du délit de ce recel ; qu'il convient en conséquence de requalifier les faits en recel de vol et de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi qualifiés ;
" alors qu'en abandonnant la qualification de complicité de vol et en requalifiant les faits en délit de recel de vol, sans avoir informé le prévenu de ce changement de qualification, afin qu'il puisse exercer ses droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, et notamment en temps utile, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6.1 et 3. a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'Hakim X..., poursuivi pour complicité de vol, a été condamné pour le recel du produit de ce vol ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure qu'Hakim X... ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, alors que les éléments constitutifs du délit de recel, différents de ceux de la complicité de vol, n'étaient pas compris dans la poursuite ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 janvier 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.