cr, 7 avril 1999 — 97-85.978
Textes visés
- Code de la santé publique L162-1, L162-15
Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- l'Association pour l'information et la pratique en matière de contraception et d'interruption volontaire de grossesse, l'Association départementale du mouvement français pour le planning familial, l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception, l'Union départementale CFDT, la Confédération nationale du mouvement français pour le planning familial, le Syndicat CGT du centre hospitalier d'Annecy, parties civiles,
- le procureur général près la cour d'appel de chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre X..., épouse Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Annecy :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois du procureur général et des autres parties civiles :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 162-3 et L. 162-15 du Code de la santé publique, 567 et 591 du Code de procédure pénale :
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique, de l'article 121-5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de l'entrave poursuivie à l'interruption de grossesse en perturbant l'accès ou la circulation dans un établissement agréé, le 27 juin 1995, à Annecy ;
" aux motifs que l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse énonce en son premier alinéa que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie et qu'il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ; que les situations et conditions dans lesquelles l'interruption de grossesse est autorisée sont déterminées par les dispositions suivantes de la même loi, codifiées aux articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans un certain nombre de cas, la loi pénale réprime l'avortement illicite ; qu'à l'intérieur de ce dispositif législatif, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique réprime également l'entrave apportée à l'interruption volontaire de la grossesse ; qu'en l'état de l'ensemble de ces textes, il apparaît que le législateur a posé et maintenu dans le cadre des réformes successives le principe fondamental du droit à la vie de l'enfant conçu, et celui du caractère d'exception de l'interruption de grossesse ; qu'il n'est pas concevable, dans ces conditions, qu'il ait entendu réprimer l'entrave à l'avortement même lorsque celui-ci est pratiqué de manière non conforme à la loi ; que seule peut donc être qualifiée d'interruption volontaire de la grossesse, au sens de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, l'intervention qui répond aux exigences des dispositions précédentes du même Code ; qu'il convient de vérifier si tel était le cas en l'espèce, ce que contestent les prévenus ; que selon l'article L. 162-3 du Code de la santé publique, le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, d'une part, informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ainsi que de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite, d'autre part, lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, et comportant notamment le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 et de celles de l'article L. 162-1 qui limitent l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse, l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que par l'adoption d'un enfant à naître, la liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4 auprès desquels doit avoir lieu la consultation qui suit ce premier entretien, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressées, la liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse ; que, pour l'essentiel, ces dispositions ont pour but d'aider la femme à assumer sa grossesse et sa maternité et de la dissuader, dans la mesure du possible, d'avoir