cr, 13 novembre 2002 — 01-88.462

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 121-3, 221-6

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par X... Michèle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Michèle Y... coupable d'homicide involontaire, et en ce qu'il l'a condamnée à une amende de 20 000 francs et à verser à Alain Z... et Bernadette A... la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice ;

" aux motifs que s'agissant du Dr Michèle Y..., pédiatre appelé aussitôt par le Dr B..., il ressort de l'expertise confiée aux professeurs C... et D... qu'il n'a pas apprécié correctement la gravité de l'état de l'enfant puisque c'est le Dr B... qui a lui-même pris la décision de mutation ; que les professeurs E... et F... considèrent que "si le diagnostic d'hématome expansif avait été fait, si l'enfant avait été traité en conséquence, et si notamment il avait été transféré dans un service hospitalier adapté plus tôt, en permettant la survie de l'enfant, du fait d'un traitement plus précoce du choc et de la CIVD, ce risque (de séquelles neurologiques ou physiologiques) aurait probablement été diminué" ; que, pour les professeurs G... et E..., "l'appréciation par le Dr Michèle Y... du risque évolutif de ces lésions traumatiques a été inappropriée, car son attention s'est portée en priorité sur les conséquences loco-régionales du traumatisme obstétrical et non sur les risques majeurs, à savoir la possibilité d'extension rapide de l'hématome superficiel avec apparition de troubles secondaires de la coagulation et hémorragies secondaires et/ou l'existence d'hémorragie intracrânienne d'origine traumatique..." qu'ils ajoutent que "de ce fait, le transfert dans un service de pédiatrie disposant des moyens adéquats de surveillance par son personnel et son équipement... n'a pas été envisagé d'emblée... (qu') en outre, les mesures cliniques élémentaires de surveillance qui auraient pu être employées dans le contexte technique propres de cette maternité (mesure régulière systématique des fréquences respiratoire et cardiaque, du temps de recoloration cutanée, du périmètre crânien) n'ont pas été mises en oeuvre dans l'attente des consultations spécialisées, notamment de l'ophtalmologiste" ; qu'ainsi, il résulte de conclusions concordantes d'experts médicaux que se focalisant sur des éléments secondaires au regard de ce que, dans les circonstances de l'espèce, il aurait dû prendre prioritairement en considération, le Dr Michèle Y... n'a pas posé le bon diagnostic ; que corrélativement, rentrant à son domicile avant d'être rappelé deux heures plus tard par le Dr B..., il n'a pas davantage immédiatement mis en place une surveillance médicale adaptée de ce nouveau-né qui aurait pu lui permettre rapidement de revenir sur un premier diagnostic erroné et de prendre l'indispensable décision de transfert de l'enfant vers un service de pédiatrie spécialisé ; que ce non-diagnostic d'un hématome expansif et ce défaut de surveillance constituent des fautes dont le caractère simple suffit pour leur caractérisation, dès lors qu'elles présentent un lien de causalité certain et direct avec le décès de Jordan Z..., qu'il eût été possible d'éviter par une intervention idoine, en dépit des éventuelles séquelles neurologiques ; qu'ainsi sont établies des fautes d'imprudence ou de négligence, au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, à l'encontre du Dr Michèle Y... qui n'a pas accompli les diligences normales attendues de lui, compte tenu de ses compétences et des moyens dont il disposait ;

" 1° alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le décès ; que le seul fait d'avoir causé à la victime une perte de chance d'éviter le décès ne peut dès lors constituer le délit d'homicide involontaire ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent décider que le Dr Michèle Y... s'était rendue coupable du délit d'homicide involontaire en n'agissant pas de manière à diagnostiquer les lésions plus tôt, sans constater qu'un traitement plus précoce aurait permis, de manière certaine, d'éviter le décès ;

" 2° alors que l'erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute pénale, lorsque la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation rendant le diagnostic difficile à établir ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de diagnostic d'un hématome expansif sous-cutané constituait la cause directe du décès, sans rechercher si, au moment où le Dr Michèle Y... avait examiné l'enfant, c'est à dire une heure seulement après la naissance, le pédiatre était en mesure de diagnostique