cr, 21 mars 2001 — 00-83.114

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le transfert de lisier de porc d'un Etat membre à un autre entre dans le champ d'application du règlement n° 259-93-CEE du Conseil, du 1er février 1993, et notamment de ses articles 6 et 7, qui soumettent un tel transfert à l'autorisation des autorités du pays d'accueil. Cette autorisation est exigée même lorsqu'il s'agit de lisier destiné à être épandu sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière.

Thèmes

communautes europeennesdouanesimportation sans déclarationmarchandisesmarchandises prohibéesrèglement n° 25993 du 1er février 1993déchetslisier de porctransfert entre deux etats membresexploitation agricole située de part et d'autre de la frontièreautorisationexigencerèglement communautaire n° 259exploitation agricole située de port et d'autre de la frontièrerèglementsimportation sans déclaration de marchandises prohibéesaction civilerecevabilitésyndicatintérêt collectif de la professionfédération départementale des syndicats d'exploitants agricolesinfraction à la réglementation sur le transfert des déchets

Textes visés

  • Code de procédure pénale 2
  • Directive n° 442-75 CEE 1975-07-15 art. 4, art. 7
  • Règlement n° 259-93 CEE art. 7
  • Règlement n° 259-93-CEE 1993-02-01 art. 2, art. 6, art. 7

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Stéfaan, Y... Willy,

contre l'arrêt n° 217 de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 16 mars 2000, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré applicable à la poursuite visant un transfert prétendument illicite de déchets agricoles entre la Belgique et la France, Etats membres de l'Union européenne, l'article 26- b du règlement n° 259-93- CEE du Conseil du 1er février 1993 et s'est fondé sur ce texte pour déclarer les demandeurs coupables de l'infraction d'importation illicite de déchets ;

" alors que toute infraction doit être définie en termes clairs pour exclure l'arbitraire ; que le règlement susvisé concerne dans son titre " la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne " cependant qu'il dispose en son article 1er qu'il s'applique " aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la communauté " et que cette contradiction ne permet pas au juge répressif d'appliquer le texte incriminé aux transferts de déchets entre la France et la Belgique, c'est-à-dire entre Etats membres de l'Union européenne " ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1er et des considérants du règlement n° 259-93- CEE du Conseil, du 1er février 1993, que celui-ci s'applique notamment aux transferts de déchets entre Etats membres ;

Que le titre dudit règlement ayant pour fonction non d'en définir le contenu mais d'en identifier sommairement l'objet, le moyen, pris d'une prétendue contradiction entre ce titre et l'article 1er, précité, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal et de la directive CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive n° 442-75- CEE du 15 juillet 1975 :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré applicable à la poursuite visant un transfert prétendument illicite de déchets agricoles entre la Belgique et la France, Etats membres de l'Union européenne, l'article 26- b du règlement n° 259-93- CEE du Conseil du 1er février 1993 et s'est fondé sur ce texte pour déclarer les demandeurs coupables de l'infraction d'importation illicite de déchets ;

" 1o alors que toute infraction doit être définie en termes clairs pour exclure l'arbitraire ; que le règlement du 1er février 1993 renvoie en son article 2 aux dispositions de la directive modifiée n° 442-75- CEE pour la définition des déchets, texte qui exclut expressément en son article 2 de son champ d'application " les matières fécales " et, de manière générale, " les autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ", comprenant nécessairement le lisier tandis que son annexe AC vise en tant que déchets entrant dans son champ d'application " le lisier de porc " et que cette contradiction ne permet pas au juge répressif de donner sanction au règlement du 1er février 1993 ;

" 2o alors que compte tenu de la contradiction existant entre les termes du règlement n° 259-93- CEE du Conseil du 1er février 1993 et ceux de la directive du Conseil du 18 mars 1991 modifiant le directive n° 442-75- CEE, il est demandé à la Cour de Cassation de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle qui pourrait être formulée de la manière suivante :

1o le lisier de porc entre-t-il dans la définition des " matières fécales " et " autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole " au sens de l'article 2 modifié de la directive n° 442-75- CEE ? 2o les dispositions de l'article 2 du règlement n° 259-93 du Conseil du 1er février 1993 qui renvoie aux dispositions de la directive modifiée n° 442-75- CEE pour la définition des déchets desquels sont exclues " les matières fécales " et " autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole sont-elles compatibles avec les dispositions de l'annexe AC du même règlement qui vise au titre des déchets " le lisier de porc " ? " ;

Attendu que l'article 2 du règlement 259-93 définit la notion de déchet par renvoi au seul article 1er. a, de la directive n° 442-75- CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, lequel dispose que cette notion couvre toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur ;

Attendu que cette définition n'étant pas en contradiction avec l'annexe III du règlement, laquelle inclut le lisier de porc dans les déchets, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la décision de la commission du 25 janvier 1996, des articles 26- b du règlement n° 259-93- CEE du 1er février 1993, 38-4, 215 bis et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'importation illicite de lisier de porc et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

" aux motifs que la directive n° 259-93 du Conseil en date du 1er février 1993, réglemente les transferts de déchets entre Etats membres et distingue entre les déchets destinés à être éliminés et ceux destinés à être valorisés ; que la directive précise que par valorisation il faut entendre les opérations définies à l'article 1er. f de la directive n° 442-75- CEE, soit notamment l'épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie ; que l'article 6 précise les modalités de déclarations des transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe III ; que cette annexe mentionne lisier de porc : excréments ; qu'elle apparaît dès lors totalement applicable aux faits reprochés au prévenu ; que l'article 7 stipule que les autorités compétentes de destination peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé ; que constitue, selon ce texte, un trafic illégal tout transfert de déchets effectué sans le consentement des autorités compétentes conformément au présent règlement ; qu'en l'espèce, aucun consentement n'a été donné par les autorités françaises ; que si la décision de la commission des communautés européennes du 25 janvier 1996 a introduit une dérogation pour autoriser les échanges de certains lisiers, elle a néanmoins prévu leur encadrement ; qu'ainsi les échanges de lisiers non transformés d'espèces autres que les volailles et les équidés sont interdits à l'exception du lisier : originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible grave ; destiné à l'étranger sous le contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux Etats membres ; que les documents versés aux débats à la demande de la Cour démontrent que les terres sur lesquelles le lisier a été épandu en France se situent effectivement de part et d'autre de la frontière franco-belge et appartiennent à une même exploitation ; que la dérogation peut donc s'appliquer à la condition toutefois qu'elle s'effectue sous le contrôle de l'autorité compétente ; que le prévenu a lui-même déclaré, lors de son audition, que ce contrôle supposait que soit transmis à la Direction des services vétérinaires un plan d'épandage, un bilan global de l'azote, une attestation sanitaire, le détail exhaustif du cheptel et des surfaces cultivées aussi bien en Belgique qu'en France et enfin une carte de localisation de la ferme pour démontrer son caractère frontalier ; qu'au-delà de cette transmission, le plan d'épandage doit également être autorisé ; que les éleveurs de porcs français sont soumis à une telle autorisation en fonction du règlement sanitaire départemental et un ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne s'il a les mêmes droits a également les mêmes obligations ;

que force est de constater que Stefaan X..., qui a lui-même déclaré, lors de son audition, que ce contrôle supposait que soit transmis à la Direction des services vétérinaires un plan d'épandage, un bilan global de l'azote, n'a pas obtenu une telle autorisation dont par ailleurs il conteste l'existence dans ses écritures, en contradiction totale avec ses propres déclarations ;

" 1o alors que selon la décision de la commission du 25 janvier 1996, les échanges de lisier de porc non transformé entre Etats membres de l'Union européenne sont autorisés dès lors que le lisier est originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible grave et qu'il est destiné à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière des deux Etats membres ; que le terme " sous contrôle de l'autorité compétente " s'entend d'un contrôle de l'épandage postérieur à l'opération de transfert elle-même et qu'en posant comme condition de régularité du transfert de lisier en provenance des terres de l'exploitation du demandeur situées de part et d'autre de la frontière belge l'obtention par l'exploitant d'une autorisation d'épandage préalable à l'opération de transfert, la cour d'appel a ajouté à la décision susvisée une condition qu'elle ne comportait pas et, ce faisant, a violé cette décision par fausse application ;

" 2o alors qu'il est demandé à la Cour de Cassation, au cas où elle aurait un doute sur l'interprétation de la décision de la commission du 25 janvier 1996, de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur le point de savoir si l'expression " destiné à l'épandage sous le contrôle de l'autorité compétente " permet à un Etat membre de subordonner le transfert de lisier de porc en provenance des terres d'une même exploitation situées de part et d'autre de la frontière avec un autre Etat membre à l'obtention préalable par l'exploitant d'une autorisation d'épandage " ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que ces derniers, exploitants de terres agricoles situées de part et d'autre de la frontière franco-belge, ont transporté du lisier de porc de Belgique en France et l'ont épandu sur la partie française de leurs terres ; que cette opération a été effectuée sans que les prévenus aient obtenu, des autorités françaises, l'autorisation de transfert exigée par le règlement n° 259-93- CEE du Conseil, du 1er février 1993 ;

Que les juges ajoutent que l'exigence d'une autorisation pour le transfert, entre Etats membres, de lisier destiné à être épandu sur une exploitation située de part et d'autre de la frontière, n'a pas été supprimée par la décision 103-96- CEE de la Commission, du 25 janvier 1996, laquelle précise qu'un tel transfert doit s'effectuer sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le lisier est transféré ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord et lui a alloué des dommages-intérêts ;

" aux motifs que la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord invoque que les normes et contrôles imposés par les textes en vigueur ont pour but d'éviter la contamination par des germes malades et l'excès de nitrates dans le sol, la position des nappes phréatiques et les désagréments occasionnés aux riverains ; qu'elle ajoute que, en vertu des risques que le prévenu fait peser sur la profession qu'elle représente et en raison de la rupture que ces agissements entraînent dans l'égalité face à la réglementation, elle dispose de la qualité et d'un intérêt à agir et que la qualité d'intérêt à agir de la partie civile sont indéniables ;

" 1o alors que les infractions à la législation douanière ne sont pas susceptibles en tant que telles de porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession agricole et ne donnent lieu à des réparations qu'au profit de l'administration des Douanes ;

" 2o alors que l'arrêt qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord s'est fondé sur l'existence d'un éventuel préjudice résultant d'opérations d'épandage illicites qui n'étaient pas la conséquence de l'infraction à la législation douanière retenue à l'encontre du demandeur, a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour déclarer la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Nord recevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel relève, notamment, que les normes et contrôles imposés par les textes en vigueur ont pour but d'éviter la contamination par des germes malades et l'excès de nitrate dans le sol, la pollution des nappes phréatiques et les désagréments occasionnés aux riverains et que leur inobservation fait peser des risques sur la profession que cette fédération représente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des motifs du règlement n° 259-93- CEE, précité, ainsi que de la combinaison de l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement et des articles 4 et 7 de la directive 44-75- CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, auxquels le règlement renvoie, que l'exigence d'une autorisation préalable au transfert de déchets a pour objet, notamment, de permettre aux autorités compétentes de s'assurer qu'il n'est pas porté ainsi atteinte à l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.