cr, 4 avril 2001 — 01-80.835

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne vise que les juges et non pas les agents des Douanes agissant dans le cadre d'une enquête. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour annuler une commission rogatoire, relève que la participation d'inspecteurs des Douanes à son exécution, alors que l'administration des Douanes était partie à la procédure, est contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. (1).

Thèmes

convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunalimpartialitéinstructioncommission rogatoireexécutionagent des douanes agissant dans le cadre d'une enquêteparticipation d'inspecteurs des douanesconvention européenne des droits de l'homme

Textes visés

  • Code des douanes 343
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

- l'administration des Douanes, le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, parties poursuivantes,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre X..., Y..., Z... et A... des chefs de complicité de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation, a annulé des actes de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 15 février 2001, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour l'administration des Douanes : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par le procureur général : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen de cassation présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 343 du Code des douanes, défaut de motif et manque de base légale :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que ce texte ne vise que les juridictions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information portant sur des fausses déclarations ayant eu pour but d'obtenir un avantage à l'exportation, le juge d'instruction a délivré, le 5 février 1995, une commission rogatoire à un officier de police judiciaire, en lui demandant de se faire assister par le service douanier compétent ; qu'en exécution de cette commission, des investigations ont été accomplies avec l'assistance de deux inspecteurs des Douanes ;

Attendu que, pour annuler ladite commission rogatoire, la chambre d'accusation énonce, notamment, que l'administration des Douanes ayant, en sa qualité de partie à la procédure, intérêt au succès de la poursuite, la participation d'agents de cette administration aux recherches est contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agents des Douanes intervenant dans le cadre d'une enquête ne sont pas chargés de décider du bien-fondé d'une accusation, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation présenté pour l'administration des Douanes : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,, l'arrêté de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.