cr, 18 février 2004 — 03-84.182

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ne peut être infligée que dans les cas prévus par la loi. Ainsi, elle ne peut être prononcée pour l'infraction de meurtre d'un mineur de quinze ans.

Thèmes

peinespeines complémentairessuivi sociojudiciairedomaine d'application

Textes visés

  • Code pénal 111-3, 131-10, 131,36-1, 221-8, 221-9-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 24 juin 2003, qui, pour meurtre d'un mineur de quinze ans, a condamné Nathalie X... notamment à trois ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1, 221-8 et 221-9-1 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir condamné Nathalie X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le jury ont prononcé contre elle un suivi socio-judiciaire pendant trois années avec injonction de soins ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour le meurtre d'un mineur de quinze ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 24 juin 2003, mais en sa seule disposition ayant condamné Nathalie X... à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans avec injonction de soins, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;