cr, 30 mars 2005 — 03-84.621

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 509, 515

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Horst,

- Y... Jean-Claude, partie civile,

contre l'arrêt n° 364 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui a relaxé le premier du chef d'usurpation de fonctions, l'a condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude Y..., conseiller municipal de la commune d'Amnéville, a fait citer devant le tribunal correctionnel un autre membre du conseil municipal, Horst X..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et usurpation de fonction, pour avoir diffusé, par affichage et dans les boites aux lettres des habitants de la commune, un tract intitulé "La majorité de l'équipe municipale s'adresse à la population ... Amnévilloises, Amnévillois, réagissez !", document mettant en cause la partie civile, en raison de la condamnation pénale prononcée contre elle, par le tribunal correctionnel de Metz, pour recel d'abus de biens sociaux ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et, déboutant la partie civile, ont condamné celle-ci au paiement d'une amende civile ;

Attendu que, sur le seul appel de Jean-Claude Y..., la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé le prévenu du chef d'usurpation de fonctions, mais, l'infirmant pour le surplus, a condamné Horst X..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à une amende de 1 000 euros et à 1 euro de dommages-intérêts ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-12 du Code pénal, L. 236 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Horst X... des fins de la poursuite du chef d'usurpation de fonctions, et a débouté Jean-Claude Y... de sa demande en indemnisation ;

"aux motifs qu'en réclamant, par voie de tracts diffusés dans la population d'une commune, la démission de Jean-Claude Y... de ses fonctions de conseiller municipal à la suite de la condamnation pénale de ce dernier, et en soumettant une pétition aux habitants ayant pour objet de réclamer cette démission, Horst X... n'a accompli aucun acte entrant dans les attributions légales d'un conseiller municipal ou réservé au préfet, qu'il ne saurait avoir usurpé une fonction publique dès lors qu'il n'a pas accompli un acte qui en relève ;

"alors, d'une part, que le délit d'usurpation de fonctions est constitué sans qu'il soit nécessaire que l'acte de la fonction dont l'auteur n'était pas investi ait été régulièrement accompli ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, et en déboutant la partie civile de ses demandes, eu égard à l'irrégularité du procédé de réclamation électorale engagé par Horst X... au regard des exigences de l'article L. 236 du Code électoral, cependant que cette seule irrégularité n'excluait pas que les manoeuvres reprochées aient été constitutives du délit d'usurpation de fonctions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que le délit d'usurpation de fonctions peut résulter de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction usurpée, constituent des manoeuvres ou une mise en scène de nature à faire croire au prétendu pouvoir du prévenu ; qu'en se contentant de stigmatiser l'irrégularité du procédé de réclamation électorale engagé par le prévenu, sans rechercher si, sans être un acte déterminé et caractéristique de la fonction usurpée, ce procédé n'en constituait pas moins une manoeuvre ou une mise en scène de nature à faire croire à la capacité de Horst X... d'obtenir ou de prononcer la démission de Jean-Claude Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses