cr, 15 mai 1997 — 95-80.696
Textes visés
- Loi 1891-06-02 art. 4
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 29 juin 1994, qui, pour infraction à la législation sur les courses de chevaux, les a condamnés, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Henri Y... :
Attendu que l'intéressé n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de Michel X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 anciens, 121-7 nouveau du Code pénal, 4 de la loi du 2 juin 1891, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'infraction à la législation sur les courses de chevaux pour des faits commis du 1er janvier 1983 au 18 juillet 1984 ;
" aux motifs que des paris sur les courses de chevaux étaient passés grâce notamment aux fonds recueillis au Bar du Centre, 157, rue de Lyon à Marseille exploité par Michel X... et son épouse ; que, lors de son audition par les services de police, le 11 mars 1985, Michel X... a reconnu que Z... était venu dans son établissement dès les premiers jours d'octobre 1983, suivi peu après d'Alain A... (son ami d'enfance) et que, dès le mois de février 1984, il avait mis à leur disposition un appartement situé au-dessus du bar pour qu'ils puissent appeler et recevoir des communications téléphoniques, avouant qu'il savait que ceux-ci et d'autres individus, notamment César B..., s'occupaient de paris clandestins sur les courses de chevaux, précisant in fine de sa déclaration : " je les laissais faire car je ne pensais pas que c'était grave " ; qu'il avait renouvelé ses aveux devant le magistrat instructeur le 12 mars 1985 tentant uniquement de minimiser son rôle ; qu'en l'état des aveux passés et des éléments objectifs recueillis en cours d'information, et notamment les déclarations faites par d'autres prévenus, Michel X... était mal fondé à soutenir désormais qu'il n'avait pas favorisé de paris clandestins sur les courses de chevaux ;
" alors, d'une part, que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 porte que seront réputées complices du délit de réception de paris sur les courses de chevaux les personnes dont la liste est limitativement énumérée par ce texte, entre autres " tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement " ; que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que sa femme n'avait pris la gérance du Bar du Centre qu'en octobre 1983 et que lui-même n'avait tenu le bar au cours de 1985 que pendant quelques mois de la grossesse de sa femme au moment où celle-ci avait pris ses congés de maternité ; que le prévenu qui n'était pas gérant du débit de boissons au sens de la loi pendant la période au cours de laquelle l'infraction avait été commise ne pouvait donc pas être retenu dans les liens de la prévention ; qu'ainsi c'est en violation de ce texte que la Cour l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention à partir du 1er janvier 1983, cependant que les premiers juges avaient décidé que leur saisine ne pouvait porter que sur des faits délictueux commis entre le 1er janvier 1983 et le 18 juillet 1984, date du réquisitoire introductif ;
" alors, d'autre part, que la complicité par aide ou assistance n'est constituée et pénalement punissable que si le prévenu a, en connaissance de cause, aidé ou assisté le ou les auteurs du délit dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé ; que, si la personne poursuivie du chef de complicité ignore que les faits pour lesquels il apporte aide et assistance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il n'y a pas de complicité punissable ; qu'en l'espèce le prévenu a toujours soutenu qu'il ignorait que les activités de ses coprévenus eussent un caractère délictueux ; que, dès lors, c'est à tort que les juges du fond l'ont déclaré coupable de ce délit ;
" alors, de troisième part, que la complicité d'un délit suppose un acte positif, une participation active du prévenu à l'infraction principale ; que le fait d'avoir laissé certains de ses coprévenus soit passer des coups de téléphone à partir de l'établissement, soit y recevoir des communications, ne constitue pas un acte positif pouvant être imputé au prévenu et est donc exclusif d'une complicité punissable ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'est pas légale ;
" alors, enfin, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ne résulte pas du dossier de procédure que le prévenu ait " mis à la disposition " des organisateurs du trafic l'appartement se trouvant au-dessus du bar ni que ses coprévenus l'aient mis e