cr, 22 juin 1999 — 99-82.192

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le principe de la spécialité de l'extradition n'est pas applicable lorsque la personne réclamée y a renoncé expressément en application de l'article 66.2 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Cette renonciation est valable dès lors que les autorités de l'Etat requis ont fait connaître que l'extradition avait été effectuée sans procédure formelle, conformément à l'article 66.1 de la Convention précitée, dont il n'appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l'application à l'étranger. Il n'est pas exigé par cet article que la renonciation intervienne après l'extradition ou qu'elle soit accompagnée d'une renonciation émanant de l'Etat requis. (1).

Thèmes

extraditioneffetprincipe de la spécialitérenonciationconvention d'application de l'accord de schengen du 19 juin 1990 (article 66)conditionconventions internationalesconvention d'application de l'accord de schengen du 19 juin 1990

Textes visés

  • Convention d'application de l'accord de Schengen 1990-06-19 article 66.1, article 66.2

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 401 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 26 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux, usage de faux et infraction à la loi du 2 janvier 1970, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 mai 1999 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 21 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne d'extradition, 66 de la Convention prise en application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure suivie contre X..., depuis sa mise en examen, alors qu'il n'avait été remis aux autorités françaises par les autorités luxembourgeoises que dans le cadre d'une procédure d'extradition concernant des faits autres que ceux visés par la procédure dont l'annulation était demandée ;

" aux motifs que X... a renoncé expressément au principe de spécialité de l'extradition ; qu'il a été remis aux autorités françaises et mis en examen pour des faits distincts, sans qu'aucune mesure coercitive ait été prise à son encontre ; que, selon l'article 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, la personne dont l'extradition est réclamée peut renoncer à son droit à une procédure formelle et, dans ce cas, explicitement renoncer au principe de spécialité ; que, X... a manifestement consenti à être extradé selon une procédure informelle, puisqu'il a consenti à renoncer au principe de spécialité, et ceci avant le décret d'extradition ; que le fait que l'avis de la chambre du conseil de la cour d'appel du Grand Duché de Luxembourg n'ait pas été notifié à X... n'implique pas qu'il n'en ait pas eu connaissance, ainsi qu'il l'indique dans le document de renonciation signé avec son conseil ; que la mention "sans reconnaissance préjudiciable", portée par son avocat sur ce document, ne saurait avoir pour effet de priver cette renonciation de tout effet, et marque la volonté de contester les faits reprochés ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de contrôler la régularité de la procédure luxembourgeoise ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la Convention prise pour l'application de l'accord de Schengen, la renonciation au principe de spécialité ne peut être sollicitée de l'individu recherché que s'il a, au préalable, renoncé à une procédure formelle d'extradition ; que, la déclaration de X... ne comportait aucune renonciation aux formes luxembourgeoises de la procédure d'extradition ; qu'en conséquence, faute d'une telle renonciation préalable aux règles de procédure applicables, la renonciation au principe de spécialité demandée à X... n'était pas valable, en dehors des hypothèses de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, dont la chambre d'accusation reconnaît qu'elles n'étaient pas remplies en l'espèce ;

" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la renonciation éventuelle au principe de spécialité ne peut avoir d'effet qu'au cas où l'étranger renonce également à une procédure formelle d'extradition, et n'est remis aux autorités qui le réclament que dans le cadre d'une procédure informelle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure d'extradition versées aux débats à la requête de la chambre d'accusation elle-même, que la procédure d'extradition a été suivie de façon formelle au Luxembourg, et que l'extradition a été accordée par décision formelle du ministre de la justice, après avis donné par une autorité judiciaire, sans que les autorités luxembourgeoises aient consenti elles-mêmes à renoncer au principe de spécialité ; qu'ainsi, les autorités luxembourgeoises ayant elles-mêmes choisi, après la prétendue renonciation de X..., d'avoir recours à une procédure formelle d'extradition, elles avaient nécessairement écarté la renonciation de X..., quelles que fussent les conditions dans lesquelles elle avait été obtenue ; qu'il n'appartenait pas aux autorités françaises, qui n'ont effectivement pas le pouvoir de juger de la légalité des décisions luxembourgeoises, de s'appuyer sur une renonciation dont les autorités luxembourgeoises n'avaient, en définitive, tiré aucune conséquence ; que les autorités françaises, à qui X... avait été remis par le seul effet de la décision formelle de remise que leur avaient octroyée les autorités luxembourgeoises, étaient donc liées par le principe de spécialité dont les autorités luxembourgeoises n'avaient pas exclu le jeu en l'espèce ;

" alors, de surcroît, que la renonciation au principe de spécialité doit non seulement être acceptée par la personne concernée, mais émaner de l'Etat requis ; que, dès lors que la décision luxembourgeoise, prise de façon formelle, de remettre l'intéressé aux autorités françaises, ne comportait aucune renonciation de l'Etat requis au principe de spécialité, les autorités françaises ne pouvaient opposer à X... une renonciation inexistante ;

" alors, enfin, qu'une renonciation n'est valable que si elle est dépourvue de toute équivoque, et faite en parfaite connaissance de cause ; que ne saurait être considéré comme valant renonciation au principe de spécialité l'acte signé par l'individu réclamé qui :

" d'une part, est signé "sans reconnaissance préjudiciable" par la main de son avocat, ce qui implique qu'il ne renonce à aucun de ses droits et entache au moins d'ambiguïté la prétendue renonciation, qui, faute d'être dépourvue de toute équivoque, ne peut pas être considérée comme valable ;

" d'autre part, est signé avant que l'Etat requis ait pris sa décision de l'extrader, et sans que l'individu réclamé sache si cet Etat consentira ou non à renoncer lui-même au principe de spécialité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 août 1997, le gouvernement français a demandé au gouvernement luxembourgeois l'extradition de X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré contre lui dans une information suivie des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives d'escroquerie ; qu'au cours de l'instruction de cette procédure au Luxembourg, l'intéressé a, par acte en date du 16 octobre 1997, signé par lui et son avocat, déclaré renoncer au principe de la spécialité de l'extradition prévu par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, le 24 octobre 1997, le gouvernement luxembourgeois a accordé son extradition " pour les faits énoncés dans le mandat d'arrêt " ;

Qu'à la suite de sa remise aux autorités françaises, effectuée le 4 novembre 1997, le juge d'instruction lui a fait notifier sa mise en examen pour des faits de faux, usage de faux et infractions à la loi du 2 janvier 1970 commis en 1994, distincts de ceux ayant motivé la demande d'extradition ;

Que X... a demandé à la chambre d'accusation l'annulation de cette mise en examen et des actes subséquents en invoquant la violation du principe de la spécialité de l'extradition ; qu'il a soutenu notamment que la renonciation à ce principe était sans valeur, dès lors qu'elle était exclue par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et que, l'Etat requis n'ayant pas suivi à son encontre une " procédure informelle " d'extradition dans les conditions prévues par l'article 66.1 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le second paragraphe de ce texte, qui ne permet la renonciation qu'en l'absence de procédure formelle, ne pouvait recevoir application ; qu'il a encore fait valoir que sa renonciation était viciée et entachée d'ambiguïté ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation retient, que X... " a manifestement consenti à être extradé selon une procédure informelle " ; que les juges ajoutent que la mention " sans reconnaissance préjudiciable " portée par l'avocat du requérant sur la déclaration de renonciation, n'affecte pas la validité de celle-ci, mais signifie seulement qu'elle ne vaut pas reconnaissance des faits reprochés ; qu'ils relèvent, qu'en tout état de cause, il ne leur appartient pas d'apprécier la régularité de la procédure d'extradition suivie à l'étranger ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les autorités luxembourgeoises ont fait connaître qu'une procédure " simplifiée " avait été suivie à l'encontre de X..., conformément à l'article 66.1 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, dont il n'appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l'application par l'Etat requis ;

Que, par ailleurs, les dispositions de l'article précité n'exigent pas qu'une telle renonciation intervienne après l'extradition ou qu'elle soit accompagnée d'une renonciation émanant de l'Etat requis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.