cr, 27 mars 1997 — 96-81.209

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par le ministère public et celle pour l'application des sanctions fiscales que par l'administration des Douanes et accessoirement par le ministère public. Il en résulte que le commissionnaire en douane agréé, poursuivi en application de l'article 396 du Code des douanes, pour fausses déclarations à l'exportateur souscrites par son préposé, n'est pas recevable à se constituer partie civile notamment contre celui-ci, du chef de la même infraction, laquelle au surplus ne saurait lui occasionner qu'un préjudice indirect. (1).

Thèmes

action civilepréjudicepréjudice directdouanesfausses déclarations à l'exportateurpréjudice du commissionnaire agréé (non)commissionnaire agréérecevabilitéfausses déclarations à l'exportateur (non)

Textes visés

  • Code des douanes 343, 396

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- la société Bonnieux devenue Saga Méditerranée, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, fausses déclarations destinées à une administration publique, fausses déclarations dans le but d'obtenir des avantages à l'exportation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de l'infraction douanière de fausses déclarations dans le but d'obtenir des avantages à l'exportation.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2.2° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 426-4 du Code des douanes, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société anonyme Bonnieux devenue Saga Méditerranée du chef d'infractions douanières et de fausses déclarations dans le but d'obtenir des avantages à l'exportation ;

" aux motifs que l'article 426-4 du Code des douanes, prévoyant le délit de fausses déclarations effectuées dans le but d'obtenir des avantages à l'exportation, a été édicté en vue de l'intérêt général et, si cette infraction, à la supposer démontrée, a pu causer un préjudice à la Saga Méditerranée dont elle pourrait éventuellement demander réparation devant les juridictions civiles, ce préjudice ne peut qu'être indirect et ne lui permet donc pas de se constituer partie civile de ce chef devant les juridictions pénales ;

" 1o Alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, s'il est vrai que les dispositions du Code des douanes relatives aux déclarations à l'exportation ont été édictées en vue de l'intérêt général, leur méconnaissance peut aussi causer à des particuliers, et notamment à des commissionnaires en douane, un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive ;

" 2o Alors qu'en se bornant à déduire le caractère indirect du préjudice subi par la demanderesse de la seule nature "d'intérêt général" de l'infraction douanière de fausses déclarations dans le but d'obtenir des avantages à l'exportation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Bonnieux, devenue Saga Méditerranée, commissionnaire en douane agréé, s'est vu notifier, par procès-verbal de constat du 14 mai 1994, que de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir des avantages à l'exportation, constitutives du délit prévu et puni par les articles 426-4 et 414 du Code des douanes, avaient été souscrites par son chef d'agence à Marignane, Charles X... ; qu'aux termes d'un acte introductif d'instance fiscale du 4 juillet 1994 l'administration des Douanes l'a tenue pour responsable des opérations incriminées, en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, par application de l'article 396 du code précité, après avoir mis en cause son préposé et les sociétés exportatrices donneurs d'ordre pour l'infraction relevée ; que la société Saga Méditerranée a déposé plainte et s'est constituée partie civile, le 1er août 1994, contre ces derniers, pour faux et usage de faux, fausses déclarations destinées à une administration publique, fausses déclarations ayant pour but d'obtenir des avantages à l'exportation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable sa constitution de partie civile du seul chef du délit douanier de fausses déclarations à l'exportation, les juges énoncent qu'à supposer l'infraction établie le préjudice en résultant pour la société Saga Méditerranée, s'il est susceptible de donner lieu de sa part à une action en réparation devant les juridictions civiles, ne peut qu'être indirect et ne lui permet pas de se constituer partie civile devant les juridictions pénales ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, selon l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par le seul ministère public et celle pour l'application des sanctions fiscales que par l'administration des Douanes et accessoirement par le ministère public, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.