cr, 19 avril 2000 — 99-86.128
Résumé
La décision par laquelle le président de la chambre d'accusation, saisie d'une requête en annulation, ordonne, en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, la suspension de l'instruction, n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai de 20 jours, imposé aux parties par l'article 175 du Code de procédure pénale, pour présenter une requête en annulation ou déposer une demande d'actes, lorsque l'avis de fin d'information leur a été notifié antérieurement par le juge d'instruction.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 175, 187
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure présentée le 1er septembre 1999.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 187, 567-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par X... le 1er septembre 1999 ;
" aux motifs que, l'avis à partie de l'article 175 a été notifié le 4 juin 1999 au mis en examen ; que la demande d'annulation de pièces déposée par ce dernier le 1er septembre 1999 est irrecevable car formée après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé ;
" alors, d'une part, que par une ordonnance du 24 juin 1999, antérieure à l'expiration du délai de 20 jours, le président de la chambre d'accusation a dit suspendu le cours de l'instruction jusqu'à décision de la chambre d'accusation sur une requête en nullité déposée par un co-mis en examen de X... ; que la suspension de l'instruction emportait nécessairement la suspension du délai de 20 jours ; qu'en déclarant irrecevable la requête, le président de la chambre d'accusation a violé les articles 175 et 187 du Code de procédure pénale et ainsi commis un excès de pouvoir ;
" alors, d'autre part, que le pouvoir donné au président par le dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale de constater seul, par une ordonnance insusceptible de recours et dans les cas limitativement énumérés, l'irrecevabilité de la requête, ne peut valablement s'exercer qu'en cas d'irrecevabilité manifeste ; qu'ainsi, en l'espèce et en toute hypothèse, le président ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer seul sur la recevabilité de la requête qui, en l'état de la suspension de l'instruction, soulevait une difficulté sérieuse " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après notification par le juge d'instruction aux parties, le 4 juin 1999, de l'avis de fin d'information, le président de la chambre d'accusation a ordonné, le 24 juin suivant, en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, la suspension de l'instruction jusqu'à l'arrêt devant statuer sur une requête en annulation présentée antérieurement par une autre personne mise en examen ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable celle présentée par X..., le président de la chambre d'accusation retient qu'elle a été déposée le 1er septembre 1999, soit après l'expiration du délai de 20 jours imposé aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre d'accusation n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu'en effet, la décision par laquelle le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation, ordonne, en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, la suspension de l'instruction, n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai de 20 jours, imposé aux parties par l'article 175 du Code de procédure pénale, pour présenter une requête en annulation ou déposer une demande d'actes, lorsque l'avis de fin d'information leur a été notifié antérieurement par le juge d'instruction ;
Et vu l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.